Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2016. 13-28.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-28.892

Date de décision :

27 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° Y 13-28.892 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé, le 4 novembre 2002, par la société [1] (la société), en qualité d'ouvrier PVC ; qu'à l'issue de la visite de reprise et du second examen médical du 18 février 2011, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; que l'inspection du travail ayant, le 12 mai 2011, autorisé le licenciement du salarié, l'employeur a licencié celui-ci le 16 mai suivant, avec dispense d'exécution du préavis de deux mois ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, tel que rectifié le 28 mars 2014, de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne peut bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail dès lors que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait de l'autorisation administrative de licenciement que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et que le salarié dont l'inaptitude avait été constatée et qui avait refusé les postes de reclassement proposés était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant pourtant que l'indemnité compensatrice de préavis devait être doublée conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail et en condamnant l'employeur à payer à son salarié un solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de la société, oralement reprises devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que la société ait soutenu que le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne pouvait bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et que l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement prive la rupture de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence dans la lettre de licenciement à l'autorisation de licencier constitue une motivation suffisante de celle-ci, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'existence d'une telle référence dans la lettre du 16 mai 2011 dont elle citait les termes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à son salarié la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts : La lettre du 16 juillet 2011 est ainsi libellée : « suite à notre entretien préalable à licenciement pour inaptitude à votre poste en date du 15 avril 2011 ainsi qu'à l'accord émanant de l'inspection du travail quant à votre licenciement pour inaptitude à votre poste. Votre préavis d'une durée de 2 mois démarrera à la première présentation de cette lettre.. » Le salarié fait plaider qu'elle ne fait nulle mention de l'impossibilité de le reclasser, ce qui prive son congédiement de cause réelle et sérieuse, peu important que l'inspectrice du travail ait donné son autorisation dès lors que cette omission substantielle est postérieure à la décision administrative. La société [1] soutient que le visa de celle-ci, qui n'a pas été déféré au juge administratif, est suffisant. Elle indique avoir fait quatre offres de reclassement sur des postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui ont tous été refusées. Si le principe de la séparation des pouvoirs interdit, en principe, au juge judiciaire de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement qui a été validé par l'autorité administrative, il ne fait pas obstacle à ce qu'il apprécie la régularité de la procédure postérieure à la notification par l'administration de son autorisation. En l'espèce, l'autorisation de l'inspectrice du travail a été notifiée à l'employeur le 12 mai 2011, alors que la lettre de licenciement a été présentée le 16 mai. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail « la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». L'absence de mention de l'impossibilité de reclassement, alors que celui-ci doit impérativement être tenté avant que l'employeur ne se résolve à la rupture prive cette dernière de cause réelle et sérieuse. S'agissant du préjudice, il convient de la chiffrer à 15 000 € sur la base d'un salaire mensuel brut de 1343 €. Le fait que M. [X] se soit, ainsi qu'il l'affirme, beaucoup investi dans cette entreprise ne caractérise pas le préjudice moral dont il entend obtenir indemnisation. » ; ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé qui fait état de l'autorisation administrative de licenciement, peu important qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « suite à notre entretien préalable à licenciement pour inaptitude à votre poste en date du 15 avril 2011 ainsi qu'à l'accord émanant de l'inspection du travail quant à votre licenciement en date du 12 mai 2011, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste » ; qu'en affirmant que l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 mars 2014, d'AVOIR condamné la société [1] à payer à son salarié la somme de 228,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : [N] [X] indique avoir été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2011, pour la période du 17 février 2011 au 31 janvier 2016, ce qui justifie le doublement d'une indemnité de préavis dont le montant est toutefois limité à trois mois, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur ne le conteste pas, mais souligne qu'il a été tenu dans l'ignorance de cette situation, et proteste de sa bonne foi. Le salarié réplique qu'il n'était pas tenu de l'en informer. La décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaissant à M. [X] la qualité de travailleur handicapé a été notifiée à la société [1] le 1er mars 2011, soit avant le licenciement. En tout état de cause, la demande est fondée en son principe ». ALORS QUE le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne peut bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L. 5213-9 du Code du travail dès lors que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait de l'autorisation administrative de licenciement que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et que le salarié dont l'inaptitude avait été constatée et qui avait refusé les postes de reclassement proposés était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant pourtant que l'indemnité compensatrice de préavis devait être doublée conformément à l'article L. 5213-9 du Code du travail et en condamnant l'employeur à payer à son salarié un solde d'indemnité de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz