Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00512
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/211
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIVF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 11h50 par :
M. [B] [N]
né le 28 Avril 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Charles-Alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Charles-Alexis GARO, avocat
En l'absence du représentant du préfet de Loire-Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant fait connaître un certificat de situation en date du 17 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
M. [B] [N] a été admis le 16 février 2024 en soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier régional de [3] sur décision du maire de [Localité 4] du 16 février 2024 puis sur arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 février 2024.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N].
L'hospitalisation de M. [N] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet de Loire-Atlantique du 27 février 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [L] [Z] du 27 février 2024 suite à la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Par arrêté du 15 mars 2024, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour trois mois, puis par arrêté du 14 juin 2024 pour six mois.
Le certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Z] du 04 octobre 2024 a décrit des troubles du comportement chez un patient psychotique, logorrhéique et peu accessible à l'échange. M. [N] était envahi par des éléments de persécution pour lesquels il présentait une adhésion totale. Il était dans le déni des troubles.
Le préfet de Loire-Atlantique a pris le 04 octobre 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 08 octobre 2024 par le Dr [Z] a décrit un patient calme, discret et respectueux du collectif soignants/soignés. Le médecin a noté la persistance de convictions délirantes à thématique de complotisme, sans aucune critique possible. La reconnaissance des troubles était nulle et l'alliance thérapeutique n'était donc pas possible. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [N] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 08 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 octobre 2024 par lettre simple adressée par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 octobre 2024.
L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat mensuel en date du 14 octobre 2024 du Dr [Z]. Le médecin a indiqué que la réadmission était intervenue dans un contexte de nouveaux troubles du comportement dans la rue avec propos menaçants et risque hétéro agressif. Les idées irrationnelles autour des théories du complot persistaient. Les entretiens étaient marqués par une pensée diffluente, des coqs-à-l'âne et des bizarreries de comportement (change de voix au cours de l'entretien, dit que c'est son ' djinn personnel qui prend le contrôle). Le patient ne critiquait pas les troubles. Le médecin a conclu au maintien indispensable de la mesure tant les idées délirantes étaient envahissantes.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Dans le certificat de situation du 17 octobre 2024 le Dr [Z] mentionne 'Convictions délirantes enkystées et sans aucune critique. Conséquences comportementales : utilisation massive et envahissante de son téléphone inquiétant sa famille (partage ses convictions irrationnelle sur le complot du covid). Demande impérieuse et répétée de cesser tout soin psychiatrique. Ne prend pas la mesure de ses mises en danger (risques judiciaires et risque d'expulsion pour troubles du voisinage - rupture avec sa famille). Mesure à maintenir.'
Dans ses conclusions, l'avocat de M. [N] a soulevé plusieurs moyens au soutien de la demande de mainlevée :
- l'irrégularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration au regard de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique en ce que les notifications des arrêtés de maintien du 14 juin 2024 et du 15 mars 2024 sont manquantes, ne permettant pas de s'assurer de la notification des droits au patient.
- la violation du principe d'antériorité de la décision du préfet en ce que la réadmission effective a précédé non seulement la décision du préfet mais aussi la demande de modification de prise en charge par le médecin psychiatre.
- l'impossibilité de contrôler le respect du délai de quelques heures entre la réintégration effective et la décision du préfet
A l'audience du 21 octobre 2024, M. [N] a indiqué qu'il a été enfermé sans son consentement, qu'il était chercheur à l'Inserm et a découvert que le vaccin anti covid rend les personnes malades, qu'il a été à nouveau hospitalisé de manière abusive alors que son appartement est utilisé pour abriter des fêtes et des orgies, que son ex-femme a été violentée et que la Bac a préféré le mettre en garde à vue.
Son conseil a développpé les moyens mentionnés dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [N] a formé le 14 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 11 octobre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notifications des arrêtés de maintien :
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, il est établi que la notification des décisions antérieures concernant le programme de soins de M. [N], intervenues le 15 mars 2024 et le 14 juin 2024, ne figurent pas au dossier.
Toutefois le conseil de l'appelant ne propose pas d'expliquer en quoi cette irrégularité porte atteinte concrètement aux droits de celui-ci .
En effet ces notifications s'inscrivent dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis le 17 février 2024 de sorte qu'il est établi que M. [N] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé et qu'il n'existe aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l'irrégularité constatée.
Ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur la violation du principe d'antériorité de la décision du préfet :
Le conseil de M.[N] souligne que le certifiat médical du Dr [Z] du 4 octobre 2024 sur lequel est basée la réintégration du patient mentionne que la réintégration a eu lieu la veille, il en déduit que la réadmission a précédé non seulement la décision préfectorale en ce sens mais également le certificat sur lequel elle se base.
L'article L3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre et compte tenu des exigences liées à la sureté des personnes et à l'ordre public le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Selon l'article L3211-3 du même code la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée des projets de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il s'en déduit que la décision du préfet et a forciori le certificat médical qui fonde la décision doivent précéder l'admission et ne peuvent avoir d'effet rétroactif, sauf, le cas échéant, le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
En l'espèce il est établi que la réadmission s'est faite la veille de la rédaction du certificat médical circonstancié proposant la modification de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.
Cette irrégularité est susceptible de faire grief au patient qui est hospitalisé sans avoir été informé des raisons de la modification de sa prise en charge. Toutefois en l'espèce il est mentionné sur le certificat du 4 octobre 2024 que l'information du projet de décision concernant M.[N] n'a pu lui être faite en raison de son état clinique. Il est manifeste que la veille, il ne pouvait pas davantage recevoir cette information de sorte que concrètement au vu de l'état de santé du patient qui ne pouvait donc ni recevoir une information et donc encore moins agir en conséquence, il n'a pas été porté atteinte à ses droits.
Sur l'impossiblité de contrôler le temps écoulé entre la réadmission effective et la décision du préfet l'ayant ordonnée :
Le conseil de M. [N] fait valoir que l'absence d'horodatage et de précision sur les circonstances et le moment de la réadmission ne permet pas de contrôler le temps écoulé entre la réintégration effective et la décision préfectorale.
En effet il n'est pas permis au regard de la rédaction du certificat du 4 octobre 2024 et de l'absence d'heure figurant sur la décision de réintégration de vérifier le temps écoulé entre la réadmission effective du patient et la décision l'ordonnant.
Toutefois pour les mêmes raisons que celles qui précèdent à savoir l'état de santé de M.[N] lequel ne permettait aucune information ni notification de décision, cette irrégularité n'a pu en l'espèce lui faire concrètement grief.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Z] du 04 octobre 2024 que M. [N] est un patient psychotique qui présentait des troubles du comportement,était logorrhéique et peu accessible à l'échange. M. [N] était envahi par des éléments de persécution pour lesquels il présentait une adhésion totale. Il était dans le déni des troubles.
Le certificat de situation du 17 octobre du Dr [Z] note qu'il présente des convictions délirantes enkystées et sans aucune critique avec des conséquences comportementales : utilisation massive et envahissante de son téléphone inquiétant sa famille (partage ses convictions irrationnelle sur le complot du covid). Il est mentionné qu'il demande de manière impérieuse et répétée de cesser tout soin psychiatrique et ne prend pas la mesure de ses mises en danger (risques judiciaires et risque d'expulsion pour troubles du voisinage - rupture avec sa famille)..
Les propos de M. [N] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [N], à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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