Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 395
Rôle N° RG 23/01854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXNG
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
S.C.I. NATIONAL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
Me Frédéric GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02596.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. NATIONAL IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI National Immobilier est propriétaire depuis le 20 août 2020 de deux locaux commerciaux, lot n°1 et lot n°2 au sein de l'immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant exploit d'huissier en date du 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] délivrait à la SCI National Immobilier un commandement de payer les charges afférentes aux lots dont elle était propriétaire, en vain.
Suivant exploit d' huissier en date du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] assignait devant le tribunal judiciaire de Marseille la société la SCI National Immobilier demandant au président du tribunal judiciaire statuant sur la procédure accélérée au fond la condamnation de la requise au paiement de :
* la somme de 6.316,29 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 17 mai 2022 et au titre des provisions sur charges non échues exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées à l'appel de fonds jusqu'au 1er octobre 2002 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2022.
* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts
* la somme de 1.566,37 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* des entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 21 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] actualisait ses demandes et sollicitait la condamnation de la SCI National Immobilier au paiement des sommes suivantes :
- 2.286,72 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 13 octobre 2022 et au titre des provisions sur charges non échues exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2022.
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
- 1.566,37 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les entiers dépens.
Il concluait par ailleurs au rejet de toutes les demandes de la requise.
La SCI National Immobilier concluait au rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, sollicitait sa condamnation à la rectification du compte de la SCI en le créditant de la somme de 2.112,28 euros et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier irrecevable en ses demandes.
* déclaré la SCI National Immobilier irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
* dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier irrecevable en ses demandes.
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI National Immobilier demande à la cour de :
* confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes.
* l'infirmer en ce qu'elle a débouté la SCI National Immobilier de sa demande.
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes fins et conclusions.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.112,28 €.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la SCI National Immobilier rappelle que bien qu'elle ait réglé son arriéré de charges le 16 mai 2022 soit la somme de 4.832,66 €, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] l'a quant même assignée et maintenu ses demandes postérieurement au règlement, soit le 1er juin 2022.
Elle soutient qu'elle était parfaitement à jour du paiement des charges antérieurement à la délivrance de l'assignation.
Par ailleurs elle indique que les frais de recouvrement n'étaient pas utiles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne pouvant les justifier rappelant que l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 ne vise pas les frais de commandement de payer et de remise du dossier à l'avocat ni à l' huissier .
Enfin la SCI National Immobilier s'estime légitime à solliciter le remboursement de la somme de 2.112,28 € qu'elle a payée le 16 mai 2022, cette somme comprenant des dépenses au titre de l'eau froide.
Or elle précise que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'a pas retenu les bons index.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier demande à la cour de :
* réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier irrecevable en ses demandes.
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier aux entiers dépens de la présente instance
Statuant de nouveau et actualisant sa créance,
* condamner la SCI National Immobilier au paiement des sommes, comptes arrêtés au 11 juillet 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date du commandement de payer de :
- 2.940,86 € au titre des charges échues
- 1.361,60 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024.
- 1.395,40 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.
* condamner la SCI National Immobilier au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* rejeter toutes les demandes de la société National Immobilier.
* condamner la société Nationale Immobilier au paiement d'une somme de 1.500 € c au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société Nationale Immobilier aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier précise qu'il ressort du relevé de compte arrêté au 13 avril 2022 que l'intimée restait débitrice d'une somme de 5.828,33 € au titre des charges afférentes aux lots dont elle est propriétaire, rappelant qu'un mois après les plusieurs mises en demeure, les charges futures étaient devenues immédiatement exigibles de sorte qu'au jour de l'assignation, la totalité de la somme visée dans cet acte était de 6.316,29 €.
Aussi les paiements faits entre les mises en demeure notamment celle du 10 février 2022 et l'assignation, par la société Nationale Immobilier d'un montant de 4.832,66 € étaient insuffisants pour couvrir la créance du syndicat des copropriétaires qui était donc parfaitement fondé à agir étant créancier de cette dernière.
S'agissant du recouvrement des frais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier maintient qu'il est tout à fait fondé à les réclamer à la SCI National Immobilier et ce conformément aux dispositions législatives en cours rappelant que la preuve du caractère nécessaire des frais est rapportée.
Enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la SCI National Immobilier, aucune disposition normative donnant compétence au président statuant en procédure accélérée au fond pour statuer en répétition de l'indu.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
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1°) Sur le paiement des charges
a) Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier
Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er juin 2020 au 1er janvier 2023 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en viguer du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'
Que l'article 19-2 de la même dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 précise
qu' à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.'
Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier demande à la cour de condamner la SCI National Immobilier au paiement des sommes, comptes arrêtés au 11 juillet 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date du commandement de payer de :
- 2.940,86 € au titre des charges échues
- 1.361,60 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024.
Que l'intimée soutient qu'elle était parfaitement à jour du paiement des charges et ce antérieurement à la délivrance de l'assignation de sorte que le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier n'avait pas d'intérêt à agir
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SCI National Immobilier devait au 1er février 2022 la somme de 4.345,15 euros.
Que cette dernière était mise en demeure de régulariser sa situation suivant lettte recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022.
Qu'un commandement de payer en date du 16 mars 2022 lui était signifié, avant l'envoi d'une nouvelle lettre de mise en demeure avec recommandé en date du 13 avril 2022.
Que suivant exploit d' huissier en date du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] assignait devant le tribunal judiciaire de Marseille la société la SCI National Immobilier demandant au président du tribunal judiciaire statuant sur la procédure accélérée au fond la condamnation de la SCI National Immobilier au paiement de la somme de 6.316,29 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 17 mai 2022 et au titre des provisions sur charges non échues exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées à l'appel de fonds jusqu'au 1er octobre 2002 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2022.
Que l'intimée fait valoir qu'elle avait payé au 16 mai 2022 la somme totale de 4.832,66 euros de sorte qu'elle était à jour lors de la délivrance de l'assignation.
Qu'il convient toutefois de rappeler qu'un mois après les nombreuses mises en demeure adressées, les charges futures sont devenues immédiatement exigibles conformément aux dispositions de l'article 19-2 susvisé comme cela lui a d'ailleurs été indiqué dans les mises en demeure des 10 février 2022 et 13 avril 2022 , de sorte qu'au jour de l'assignation, soit le 1er juin 2022, la totalité de la somme de 6.316,29 euros visée dans l'acte était exigible.
Que le versement de la somme de 4.832,66 euros n'a pas suffi à couvrir la créance du syndicat des copropriétaires de de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier , ce dernier étant intervenu le 16 mai 2022 alors que les charges futures étaient exigibles faute de réglement des charges dans le délai d'un mois à compter de la réception des mises en demeures, lesquelles ont été réceptionnées respectivement le 17 février 2022 et le 14 avril 2022.
Que dés lors le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier avait un intérêt à agir
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier irrecevable en ses demandes et de dire ce dernier recevable en ses demandes.
b) Sur le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier demande à la cour de condamner la SCI National Immobilier au paiement des sommes, comptes arrêtés au 11 juillet 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date du commandement de payer de :
- 2.940,86 € au titre des charges échues.
- 1.361,60 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024.
Attendu qu'il produit au soutien de sa demande :
- un relevé de propriété attestant de ce que SCI National Immobilier est propriétaire depuis le 20 août 2020 de deux locaux commerciaux, lot n°1 et lot n°2 au sein de l'immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 4],
- une fiche d'immeuble,
- les mises en demeure avec accusé de réception en date du 10 février 2022 et du 13 avril 2022,
- le commandement de payer en date du 16 mars 2022
- le décompte des sommes dues au 29 juillet 2022
- le décompte des sommes dues au 29 juillet 2022
- le décompte des sommes dues au 29 juillet 2022
- le décompte des sommes dues au 13 octobre 2022
- le décompte des sommes dues au 20 février 2023
- le décompte décomposé de la dette au 11 juillet 2023
- les appels de fonds des années 2021, 2022 , du premier trimestre 2023 et du 14 mars 2023 au 1er juillet 2023
- le décompte individuel de charges de l'exercice 2019.
- le décompte individuel de charges de l'exercice 2020.
- le décompte individuel de charges de l'exercice 2022.
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2019
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2021
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2023
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023
' le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble sis [Adresse 2] et Citya Immobilier en date du 10 septembre 2021
- la réddition des comptes 2021
- les notes d'honoraires
- le relevé compteur eau.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier justifie ainsi de l'intégralité des appels de fonds adressés à la SCI National Immobilier.
Qu'il convient en effet de rappeler que les appels de fonds doivent être réglés par chaque copropriétaire dès le premier jour du trimestre appelé.
Qu'en l'état il apparaît établi que la SCI National Immobilier a été défaillante à respecter ses obligations contractuelles de paiement des charges de copropriété et ce pendant de nombreux mois malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées par le syndic et le commandement de payer qui lui a été signifié.
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que cette dernière n'a pas procédé au règlement de l'appel de fonds du 2ème trimestre 2022 payable le 1er avril 2022, ni de l'appel de fonds du 3ème trimestre 2022.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI National Immobilier au paiement des sommes, comptes arrêtés au 11 juillet 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date du commandement de payer de :
-2.940,86 € au titre des charges échues.
-1.361,60 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024.
2°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier au titre des frais de recouvrement
Attendu que l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur',
Attendu que le décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoient des facturations d'honoraires pour les prestations relatives au litige des contentieux dont la charge est imputable au syndicat ( article 7.2.6) et aux frais de recouvrement dont la charge est imputable aux seuls copropriétaires concernés
( article 9.1)
Que la liste des frais exposés par les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas limitative, l'article 9 du décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 a ainsi permis au syndic et à leurs cocontractants, les syndicats des copropriétaires, de prévoir dans le contrat de mandat le quantum de ses frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier demande à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.395,40 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Qu'il verse à l'appui de sa demande la facture N° 2018644 du 27 avril 2022 d'un montant de 326 euros et la facture N° 20118758 du 17 mai 2022 d'un montant de 1.240, 37 euros.
Que ces frais de contentieux sont justifiés , la défaillance de la SCI National Immobilier à payer ses charges ayant contraint le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier à initier le recouvrement de sa créance.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier de la somme de 1.395,40 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.
3°) Sur la demande reconventionnelle de l'indu
Attendu que la SCI National Immobilier sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.112,28 €.
Qu'elle fait valoir que le syndicat lui a imputé une dépense de 100 m³ d'eau froide sur le lot n°1 et de 620 m³ sur le lot n°2 à partir d'index de compteurs qui n'étaient pas les bons.
Qu'elle indique qu'il a effectivemment retenu pour faire ces calculs les index suivants.
- lot n°1 : index de départ 1732 arrivée 1832
- lot n°2 : index de départ 100 arrivée 720
Qu'elle produit à l'appui de ses dires un procés verbal de constat d'huissier en date du 9 août 2022 dont il ressort que l'index du compteur d'eau du lot n°1 affiche 209 m³ et l'index du compteur d'eau du lot n°2 affiche 1622 m³.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] soutient que cette demande reconventionnelle est irrecevable dans la mesure où il n'existe aucune dispositions normative donnant compétence au président statuant en procédure accélérée au fond pour statuer sur la répétition d de l'indu.
Que la SCI National Immobilier maintient que la cour est pleinement compétente pour juger de cet appel incident.
Attendu que la la SCI National Immobilier sollicite la condamnation de l'intimé au visa des dispositions de l'article 1302-1 du code civil.
Qu'il s'agit d'une procédure faite au titre d'un quasi-contrat et qui dépend de ce régime juridique
Que cependant une action en répétition de l'indu ne relève pas de la procédure accélérée au fond
Qu'il convient par conséquent de déclarer la demande reconventionnelle de la SCI National Immobilier irrecevable devant la cour, qui est tenue par le mode de saisine initial pour statuer et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de condamner la SCI National Immobilier au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive.
Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture du compte de la SCI National Immobilier que cette dernière a procédé à des versements pour éviter l'augmentation constante du solde débiteur qui démontrent néanmoins, par leur régularité, d'un réel effort de sa part pour tenter de contenir le solde.
Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande.
5°) Sur les e dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI National Immobilier aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI National Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la SCI National Immobilier irrecevable en ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier recevable en ses demandes.
CONDAMNE la SCI National Immobilier au paiement des sommes de :
- 2.940,86 € au titre des charges échues.
- 1.361,60 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er octobre 2024.
avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date du commandement de payer.
CONDAMNE la SCI National Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier de la somme de 1.395,40 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Cartier de sa demande en dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI National Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SCI National Immobilier aux entiers dépens de première instanc et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,