Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 341/2022
N° RG 21/02307 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFWY
MS/AA
Décision déférée du 12 Mai 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/13740)
Florence PRIVAT
[K] [L]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018463 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2016 alors qu'il effectuait une mission d'intérim pour le compte de la société RANDSTAD.
La CPAM l'a déclaré consolidé le 26 janvier 2018 et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
Monsieur [K] [L] a saisi le TASS de Toulouse contre cette décision.
Par jugement du 12 mai 2021 le TASS de Toulouse a fixé à 8%(dont 2% au titre du coefficient professionnel), le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L].
Monsieur [K] [L] a fait appel de la décision le 25 mai 2021.
Dans ses dernières écritures et à l'audience il demande à la Cour de:
-infirmer le jugement du pôle social du TJ de Toulouse
-juger que le taux d'IPP de 8% ne tient pas compte de son état général et des incidences que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées
-ordonner une expertise médicale.
Au soutien de son appel, il considère que le taux de 8% ne tient compte ni de la pathologie aux genoux développée dans les suites de l'accident du travail, ni des séquelles sur son état de santé mentale.
***************
La CPAM du Tarn et Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, demande la confirmation du jugement.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique que l'appelant n'a pas contesté le refus de prise en charge des lésions des genoux au titre de la législation professionnelle et qu'elles ne peuvent désormais être retenues dans l'appréciation des séquelles de l'accident du travail du 2 mai 2016.
Elle ajoute qu'il ressort de l'expertise du Docteur [M] que les lésions relatives à l'état psychique de Monsieur [L] ne sont pas imputables à l'accident du travail du 2 mai 2016.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022, et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
La consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Sur le taux médical:
Il a été jugé de manière définitive par la Cour d'Appel de Toulouse le 12 février 2021 que la date de consolidation des séquelles imputables à l'accident de travail du 2 mai 2016 était fixée au 26 janvier 2018.
Plusieurs consultations et expertises médicales judiciaires ou privées sont versées aux débats, si bien que la demande de nouvelle expertise judiciaire n'est pas justifiée et sera rejetée.
Pour contester le taux médical retenu, l'appelant allègue que le Tribunal n'a pris en compte, ni ses lésions aux genoux, ni ses séquelles psychiatriques.
Il convient de rappeller que pour être prises en compte dans l'évaluation de l'IPP, les lésions ne doivent pas seulement exister mais être rattachées directement à l'accident du travail initial.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces du débats que les lésions des genoux ne sont pas décrites dans le certificat médical initial du 2 mai 2016 qui mentionne uniquement «une plaie à l'index gauche avec perte de substance. »
La première mention des douleurs aux genoux apparaît sur le certificat médical du 16 décembre 2016 avec la mention: « a oublié de signaler un impact sur les deux genoux ».
Par courrier du 17 mars 2017, la CPAM a notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge des lésions nouvellement déclarées en lecture des constatations du Docteur [D] qui a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct certain et exclusif entre la douleur sur les deux genoux et la plaie à l'index gauche.
Le refus de rattachement n'a pas été contesté, dès lors les séquelles liées aux genoux ne pourront pas être retenues dans l'évaluation du taux médical imputable à l'accident du travail du 2 mai 2016.
Concernant les séquelles d'ordre psychologiques et psychiatriques, Le Docteur [M] a retenu qu'il n'y avait pas de stress post-traumatique caractérisé, pas de phénomène de flash back, pas de pensées intrusives, et pas de majoration émotionnelle à l'évocation de l'accident.
Cette expertise est confortée par l'examen du Docteur [V] désigné par le Tribunal judiciaire de Toulouse qui n'a retenu comme séquelles imputables à l'accident du 2 mai 2016, que les troubles de la sensibilité et les douleurs de la phalange d'une main non dominante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a justement évalué à 6 % le taux d'IP médical résultant de l'accident du travail du 2 mai 2016, retenant comme séquelles indemnisables des troubles de la sensibilité et douleurs de la main gauche chez un droitier.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
En l'espèce, aucun élément n'est produit ni avancé pour contester le taux de 2% retenu par le Tribunal.
La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes:
Monsieur [K] [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Monsieur [K] [L] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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