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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-15.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.178

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Comptoir commercial européen de distribution (CCED), dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CCED, domicilié à Melun (Seine-et-Marne), ..., 3 / M. Yves Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CCED, domicilié à Melun (Seine-et-Marne), ..., résidence Le Bancel, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de Mlle Célina Z..., 2 / de Mlle Yvonne Z..., demeurant ensemble à Paris (14e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Comptoir commercial européen de distribution et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlles Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), que Mlles Célina et Yvonne Z... ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Alexandre Mathieu entreprises (AME) ; que le tribunal de commerce, après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a autorisé la cession de l'ensemble des actifs du groupe AME à la société Elysold ou à toute société filiale ; que, par acte de cession, notifié le 8 janvier 1990, aux propriétaires, le fonds de commerce a été partiellement cédé à la société Comptoir commercial européen de distribution (CCED) ; que les bailleurs ont assigné la société actionnaire en annulation de l'acte de cession et expulsion ; Attendu que la société CCED fait grief à l'arrêt de déclarer la cession partielle du "groupe AME" à son profit, inopposable à Mlles Z... et d'ordonner son expulsion de locaux loués, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes clairs de l'acte du 19 janvier 1990, la société à responsabilité limitée CCED a notifié aux consorts Z... la cession du droit au bail de locaux commerciaux sis à Pantin et la cession du fonds de commerce de la société Alexandre Mathieu entreprises à l'exception du nom commercial, de la marque et de l'enseigne "Farfouille" qui ne lui étaient pas propres ; qu'en déclarant, dès lors, que les consorts Z... s'étaient vu notifier un acte de cession de "leurs" fonds de commerce, "portant uniquement sur le fonds de commerce de Pantin" qui excluait le bail d'autres locaux situés à Pantin, et à Montluçon, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le redressement judiciaire de la société Elysold, cessionnaire de tous les actifs des sociétés du Groupe AME, avait été étendu à sa filiale, la société CCED ; que, dès lors, en toute hypothèse, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence de cette entité économique, devait en déduire que le contrat de bail conclu entre les consorts Z... et la société AME se poursuivait ; qu'en autorisant l'expulsion de la société CCED afin que les consorts Z... soient préservés "de difficultés supplémentaires pour la recherche d'un nouvel acquéreur", la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 ) que, dans leurs conclusions, la société CCED, en redressement judiciaire, son administrateur et le représentant de ses créanciers avaient fait valoir que le contrat de bail s'étant poursuivi, il avait été inclus dans un plan de cession des sociétés Elysold et CCED arrêté par le tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la cession partielle du fonds de commerce n'était pas conforme au plan arrêté par le tribunal de commerce dont les dispositions devaient être obligatoirement respectées, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que cette cession était inopposable aux bailleurs, dès lors que le bail ne constituait pas, pour la société CCED, acquéreur du fonds de commerce, en redressement judiciaire, un contrat en cours dont l'administrateur pouvait exiger l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Comptoir commercial européen de distribution (CCED) et MM. X... et Y..., ès qualités, envers Mlles Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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