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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.502

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1988), qu'à la suite de la transformation et de l'aménagement d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété, Mme X... a été condamnée par arrêt du 12 mai 1981, à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des frais que lui avaient occasioné ces travaux, des dommages-intérêts, calculés sur 90 millièmes de charges de copropriété, depuis la date d'achèvement des travaux jusqu'à celle de la remise en état ; qu'après un commandement demeuré infructueux, le syndicat a fait pratiquer une saisie arrêt entre les mains des locataires de Mme X... et assigner cette dernière en validation de cette saisie ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le décompte de dommages-intérêts ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que la somme réclamée représentait pour partie une rente viagère due à un ancien propriétaire de l'immeuble qui ne constituait pas une charge de copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Syndicat des copropriétaires, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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