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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00773

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWC5  Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 27 Avril 2022, rg n° F 21/00181 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANTE : S.A.R.L. T TRA BTP Représentée par son Gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [X] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [F] [D] , défenseur syndical ouvrier Clôture : 4 octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mai 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [X] [C] a été embauché par la société T TRA BTP en qualité de man'uvre maçon par contrat de travail à durée déterminée le 18 octobre 2016, renouvelé le 18 octobre 2017 pour une durée de 6 mois et poursuivi à compter du 20 avril 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 20 août 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motifs de manquements de l'employeur liés : ' au paiement d'indemnités de repas, des primes d'ancienneté, des indemnités de trajet et de transport, des salaires, des jours fériés et des cotisations à la caisse des congés payés ; ' à une erreur relative à sa classification professionnelle ; ' à un faux et usage de faux au titre de l'activité partielle. La société a contesté les griefs énoncés à son encontre par courrier en date du 9 septembre 2021 et a demandé au salarié de justifier de ses absences du 3 août 2021, du 11 août 2021 et du 13 au 24 août 2021. Par requête du 24 septembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir que sa prise d'acte soit qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : ' jugé que l'exécution du contrat de travail n'a pas été de bonne foi de la part de la société T TRA BTP ; ' jugé que la société T TRA BTP a failli à ses obligations contractuelles ; ' jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société T TRA BTP à payer au salarié les sommes de : * 1.489,72 euros à titre de primes de paniers, * 2.253,92 euros à titre d'indemnités de trajet, * 1.288,12 euros à titre d'indemnités de transport, * 21.048,58 euros à titre de rappel de salaire, * 2.104,86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, * 2.782,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 278,24 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, * 411,13 euros à titre de rappel de salaires manquants, * 4.076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 407,68 euros à titre de congés payés sur préavis, * 2.802,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1.501,92 euros à titre de rappel de congés payés, * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-cotisation à la caisse des congés payés du BTP Réunion, * 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, * 12.230,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' condamné la société T TRA BTP à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ' ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conformes d'août 2018 à août 2021, du bulletin de paie de janvier 2021, du certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de l'attestation de la caisse des congés payés du BTP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement. Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et aux obligations fixées par la Convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion. La société T TRA BTP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions soit : * 3.508,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 350,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 2.079,52 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.706,31 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société sollicite également la condamnation de M. [C] à verser la somme de 5.438, euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de l'appel. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimé irrecevables. M. [C] est réputé s'être en conséquence approprié les motifs du jugement sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les condamnations prononcées à son profit. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur l'exécution du contrat de travail Concernant les rappels d'indemnités de panier, de trajet et de transport Les indemnités de déplacement comprennent l'indemnité de repas ou prime de panier, l'indemnité de trajet et de frais de transport. S'agissant de l'indemnité de transport qui concerne les déplacements domicile-travail, l'indemnité de trajet concerne les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de la profession, tels que des visites de clients, des déplacements sur des chantiers, des réunions d'affaires. S'agissant de l'indemnité de trajet, elle a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion au regard du temps passé que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Lorsque le lieu du chantier se situe hors du lieu d'embauche, les déplacements donnent lieu au versement de ces indemnitée par application de : - l'article 28 b de la convention collective départementale des ouvriers du BTP ; cette indemnité bénéficie à l'ouvrier non sédentaire employé en dehors de son lieu d'embauche. Elle est déterminée selon l'annexe conventionnelle fixant l'indemnisation en fonction du lieu d'embauche et de celui du chantier. Le lieu d'embauche est déterminé par l'article 14 a de la convention et correspond à la commune du chantier figurant sur le contrat ou, à défaut, du lieu de rattachement mentionné par le contrat. En cas de nouveau contrat de chantier signé dans les douze mois, le lieu d'embauche demeure celui du premier contrat, - l'article 28 c) de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévoit que 'l'indemnite' de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, avant le début de la joumée de travail et pour en revenir,à la fin de la joumée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour, du lieu d'embauche défini à l'article 14 au lieu du chantier lorsqu'il est situé en dehors du lieu d'embauche. Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche bénéficieront d'une indemnité de frais de transport. Le montant de cette indemnité, calculé sur la base du tarif des transports en commun, est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la Réunion, dont un tableau annexé à la présente convention (Annexe IV - mai 2004). En l'espèce, il est constant au vu du contrat de travail que la commune de [Localité 3] constitue le lieu d'embauche de M. [C]. Toutefois, l'employeur se borne à soutenir que l'intimé ne justifie pas avoir travaillé sur des chantiers extérieurs à Saint- Leu au cours de la période non prescrite, sans critiquer la mention du conseil de prud'hommes selon laquelle au contraire, le salarié, qui alléguait qu'il travaillait sur l'ensemble de l'île et notamment en dehors de son lieu d'embauche, versait au débat en première instance ses fiches de pointage en pièces n°20, 21, 22 et 23 pour les années 2018, 2020 et 2021. En l'absence de tout élément versé par l'employeur pour contredire l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes de ces pièces, alors que la cour constate que les demandes qui ne visent que les années 2018 à 2021 ne sont pas prescrites, il convient de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des frais de trajet. En revanche, pour les frais de transport, la convention collective prévoit : « L'indemnité pour frais de transport étant un remboursement (forfaitaire) de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ». Or, le conseil de prud'hommes ne fait état d'aucune pièce justificative sur ce point, les fiches de pointage étant alors insuffisantes. Il convient de débouter M. [C] de cette demande par infirmation du jugement. S'agissant de l'indemnité de repas, elle a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : ' l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, ' un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, ' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ('). Toutefois, l'employeur justifie avoir versé à M. [C] des frais de repas (pièce n°7 : bulletins de salaire de 2018, n°8 : bulletins de salaire de 2019, pièce n°9 : bulletins de salaire de 2020, pièce n°10 : bulletins de salaire de janvier 2021 à juillet 2021) alors que le conseil de prud'hommes ne fait aucune allusion à ces versements ni au fait que M. [C] aurait justifié du bien-fondé des sommes complémentaires sollicitées. Ainsi le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que des sommes restent dues à ce titre et il convient de le débouter de cette demande par infirmation du jugement. Concernant le rappel de primes d'ancienneté L'article 25 de la convention collective du BTP de la Réunion prévoit que : ' On entend par ancienneté le temps pendant lequel l'intéressé a été employé dans l'entreprise, en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs'. Le conseil de prud'hommes a retenu l'argumentation soutenue par le salarié au terme de laquelle il avait 18 ans d'ancienneté alors que, comme le soutient l'employeur, il a débuté son activité salariée pour le compte de la société T TRA BTP à compter du 18 octobre 2016 (pièce n°1 : contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2016). C'est donc à compter de cette date que l'ancienneté de M. [C] doit être calculée. En effet, M. [C] n'est pas fondé, en l'absence de clause de reprise d'ancienneté et à défaut de transfert légal ou conventionnel du contrat de travail entre l'entreprise individuelle de Monsieur [T], maçon exerçant sous l'enseigne « BATI GROS 'UVRE » (SIRET 418 613 907 00025) et la société T TRA BTP (SIREN 821 052 735 00015) à se prévaloir de l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement chez un employeur juridiquement distinct de l'appelante. Son ancienneté au sein de la société T TRA BTP est en conséquence de 4 ans et 10 mois. L'appelante justifie avoir ainsi correctement calculé la prime d'ancienneté selon le taux de 1% prévu par les dispositions conventionnelles pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre un an et moins de 5 ans. Le jugement qui l'a condamnée à payer à M. [C] une somme complémentaire de 2.782,45 euros au titre d'un rappel de primes d'ancienneté et de 278,24 euros au titre de congés payés afférents est infirmé et l'intimé débouté de cette demande. Concernant la demande de rappel de salaire tiré de la classification Le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, doit prouver la nature des fonctions qu'il exerce réellement et qu'elles entrent dans l'ensemble des critères de rattachement au niveau revendiqué fixés par la convention collective. L'article 1er du protocole d'accord du 19 novembre 1990 relatif à la classification des ouvriers du BTP, annexé à la convention collective du BTP de la Réunion, prévoit que : « La grille de classification des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants : ' responsabilité ' autonomie et initiative ' technicité ' formation, et/ou expérience Niveau 1 ' Ouvrier d'exécution Position 1 Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Le classement dans cette position ne pourra en aucun cas excéder une durée de six mois. Position 2 Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. (') » Les ouvriers relevant du « Niveau 2 ' Ouvriers professionnels » doivent justifier d'une spécialisation dans leur emploi. L'article 2 du même protocole précise que : « Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants : Niveau 1 1) 102 2) 103 (') » ( pièce n°15 : articles 1 et 2 du Protocole d'accord du 19 novembre 1990) . M. [C] a sollicité des rappels de salaires au titre d'un repositionnement au niveau 2, position 4, coefficient 126, à hauteur de 21.048,68 euros au motif que : ' la rémunération qu'il a perçue ne correspondrait pas à la grille des salaires conventionnelle et à la classification dont il prétend relever ; ' les salaires neteffectivement versés par la société T TRA BTP ne correspondraient pas aux salaires net indiqués sur les bulletins de paie. Le contrat de travail M. [C] mentionne qu'il est recruté en qualité de « MAN'UVRE MACON, Ouvrier d'exécution, Niveau I, 1 er échelon, Coefficient 102 ». Les bulletins de salaire de M. [C] font toutefois état d'une classification supérieure à celle prévue au contrat de travail, savoir : « niveau 1 ' échelon 2 - coefficient 103 ». La rémunération fixée conventionnellement pour cette classification a été respectée (après régularisation au titre de la paye de juin 2018). Le niveau I, échelon 2, coefficient 103, correspond à un poste d'ouvrier effectuant des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le salarié a bien changé de coefficient depuis son entrée dans l'entreprise et si la convention prévoit que le premier coefficient 1.1 ne peut pas excéder une durée supérieure de 6 mois, en l'espèce, l'employeur a respecté cette disposition en classant M. [C] était au niveau 1. 2. et non pas coefficient 102 mais 103. Or, aucun élément n'établit que les fonctions exercées par le salarié justifiaient une classification supérieure alors que l'employeur soutient, sans avoir été contredit dans le cadre de la première instance à défaut de mention dans le jugement en ce sens, que : - le classement de l'activité de M. [C] au niveau I, échelon 2, coefficient 103, n'était pas conforme aux missions principales du salarié, qui travaillait sous les ordres du maçon en charge du chantier et qui le dirigeait dans les tâches à réaliser, soit : * préparer les matériaux, outils et espaces d'intervention (murs, terrains, sols'), * approvisionner le chantier en matière première, * découper le bois de coffrage, effectuer des coffrages simples et du décoffrage, mettre en place des étaiements, des éléments de ferraillages, * procéder à des démolitions, du terrassement, du remblayage, sans technicité particulière, * préparer le mortier, * nettoyer le chantier. Il convient dès lors d'infirmer le jugement précité et de débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaire. Concernant les congés payés M. [C] a soutenu en première instance que la société T TRA BTP n'aurait pas cotisé pour la totalité des congés payés auquel il aurait pu prétendre et sollicite en conséquence un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour non-cotisation à la caisse des congés payés du BTP. Le conseil de prud'hommes a jugé que la société T TRA BTP n'avait pas cotisé en totalité des indemnités de congés payés de M. [C] et qu'il en ressortait un manque de 21 jours non cotisés sur les exercices de 2018 à 2020, pour une moyenne journalière de 71.52 €. Au soutien de son appel, l'appelante affirme avoir régulièrement cotisé pour les périodes de congés payés acquis par le salarié sans tenir compte de ses absences en 2018, 2019 et 2020 au motif que celles-ci n'étaient pas assimilées à des périodes de travail effectif. Or, les droits à congés payés acquis, mais non pris en raison d'arrêts maladie non professionnels peuvent être réclamés par application des dispositions de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui nécessite d'écarter partiellement l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail qui prévoit que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ». La jurisprudence de la Cour de cassation, qui statue en ce sens, s'applique à des périodes antérieures à l'arrêt de principe rendu sur ce point le 13 septembre 2023, sauf à ce que les droits soient limités aux semaines de congés payés garanties par la directive européenne, définies par la loi à 24 jours. Dès lors, la société T TRA BTP n'est pas fondée à soutenir que les périodes au cours desquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé, sauf dispositions conventionnelles contraires. Le conseil de prud'hommes a visé dans son jugement la pièce n° 42 du salarié (détail de la caisse des congés payés du BTP Réunion) et a calculé qu'il manquait 21 jours de congé payés non cotisés, soit 1 501.92 € au titre de rappel de congés payés sur les exercices allant de 2018 à 2020. La société T TRA BTP ne formule aucune observation sur la motivation ainsi retenue par le conseil de prud'hommes ni sur le calcul retenu autre que son moyen tiré de l'absence du salarié pour maladie qui n'est, comme indiqué ci-dessus, pas fondé. Toutefois, l'employeur, affilié à la caisse des congés payés du Bâtiment et de Travaux publics, n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et dès lors, le salarié ne peut prétendre, en cas de manquement en la matière, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. Ainsi le jugement qui a condamné la société T TRA BTP à payer la somme de 1 501.92 € à titre de rappel de congés payés pour la période considérée est infirmé. En revanche, M. [C] qui sollicite des dommages et intérêts est fondé à obtenir réparation du préjudice subi à ce titre . Il convient donc de confirmer par substitution de motif, la condamnation de la société T TRA BTP à payer des dommages et intérêts au salarié mais d'infirmer sur le quantum alloué et de condamner la société T TRA BTP à lui verser la somme de 1501.92 €, aucun préjudice complémentaire n'étant établi, ni même soutenu. Concernant la demande de rappel de salaire Le conseil de prud'hornmes de Saint-Pierre a constaté, au vu d'un bulletin de salaire, que sur 1e salaire net mentionné était de 3 761.13 € alors qu'il a été versé sur le compte du salarié la somme de 3 350 euros. La condamnation à verser le solde, soit 411.13 € est en conséquence confirmée. Sur le travail dissimulé Il est constant que l'embauche de M. [C] a été déclarée auprès des organismes sociaux et, tous les mois, la société T TRA BTP remettait au salarié son bulletin de salaire et versait sa rémunération, conformément aux heures de travail effectif réalisées par le salarié. Les cotisations et contributions sociales ont été régulièrement payées aux organismes. Toutefois, il est reproché à l'employeur d'avoir fait travailler M. [C] lors de la période de déclaration de chômage partiel pendant la pandémie. Si l'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il y avait eu pour le salarié une perte de salaire sur la période de mars 2020 à juillet 202l, soit plus de 17 mois, alors que parallèlement, la SARL T TRA BTP a fait une demande de remboursement d'activité partielle confirmée par l'Inspection du Travail. Le conseil de prud'hommes qui a indiqué, à titre liminaire, 'd'après les plaidoiries qui ne sont d'ailleurs pas contestées,' a également visé dans son jugement les pièces du salarié n°48 (échange de mail CGTR/Inspection du Travail) et n° 49 ( mails de confirmation de1'Inspection du Travail). Or, la société T TRA BTP ne formule aucun grief à l'encontre du jugement sur ce point, se bornant à affirmer que le salarié ne prouve pas qu'il aurait 'personnellement' été amené à travailler pendant des périodes d'activité partielle, ni que son employeur aurait intentionnellement éludé les dispositions légales en matière de déclaration d'activité salariée. Les développements précédents démontrent non pas une interprétation erronée de ses obligations contractuelles et conventionnelles par l'employeur mais établissent une intention de la société de dissimulation de la réalité du travail effectué par M. [C] pendant la période considérée. Ainsi, et à défaut de critique de la motivation du jugement, notamment sur l'appréciation portée par les premiers juges sur les pièces visées et les observations des parties à l'audience, et en l'absence de tout élément permettant de réfuter l'appréciation du conseil de prud'hommes, il convient de confirmer le jugement qui a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et a condamné la société T TRA BTP à payer à M. [C] la somme de 12 230.66 €, correspondent à six mois de salaire. Concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ». La bonne foi est toujours présumée. En l'espèce, les condamnations prononcées au titre des frais de trajet, du rappel de salaire sur un mois, des dommages et intérêts pour 21 jours de congés payés non déclarées et au titre du travail dissimulé établissent la mauvaise foi de l'employeur qui a causé un préjudice à M. [C] du fait d'une perte de salaire notamment pendant la période de la pandémie et qui doit être réparé au titre du préjudice distinct de celui réparé par remboursement notamment des sommes déjà allouées. Le jugement est confirmé de ce chef dans son principe et dans son quatum. Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d' acte pèse sur le salarié. Aux termes de son courrier du 20 août 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat et reproche à l'employeur : ' le non-paiement de primes de paniers ; ' le non-paiement de primes d'ancienneté à leur juste valeur ; ' le non-paiement des indemnités de trajet et de transport ; ' le non-paiement des cotisations à la caisse des congés payés du BTP de la Réunion à leur juste valeur ; ' le paiement d'un salaire inférieur aux sommes indiquées dans ses bulletins de paie ; ' le retard dans le paiement des salaires ; ' le non-paiement des jours fériés ; ' le non-changement de son coefficient professionnel ; ' le faux et l'usage de faux dans le cadre de l'activité partielle du salarié. Des griefs n'ont pas été discutés en première instance et aucune demande n'a été formulée au titre d'un retard dans le paiement des salaires ou le non-paiement des jours fériés. La cour n'est en conséquence pas saisie de ces griefs. Il a cependant été démontré que des manquements visés par le salarié dans son courrier de prise d'acte sont pour partie avérés et qu'ils touchent notamment au paiement de salaires qui est une obligation essentielle pour l'employeur au titre du respect du contrat de travail. De plus l'exécution déloyale du contrat de travail par la société T TRA BTP a également été reconnue. Le moyen de la société T TRA BTP, tiré de ce que les faits invoqués par le salarié sont anciens et qu'ils n'ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles, est inopérant dès lors que les faits se sont poursuivis notamment concernant le grief tiré de la mention erronée 'chômage partiel'sur les bulletins de paie après le mois de mars 2021, et ce, jusqu'en juillet 2021, alors que la prise d'acte a été adressé en août 2021 ; il en est de même de l'absence de remboursement des frais de trajet qui était contemporaine de la prise d'acte. L'ensemble des manquements retenus ci-dessus est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la démission du salarié doit s'analyser en une prise d' acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant de ce chef confirmé. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail La prise d' acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement légale ou de l'indemnité conventionnelle selon qu'elle est plus favorable, de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement . - S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis : M. [C] avait plus de 2 ans ancienneté an sein de la SARL T TRA BTP. Son dernier salaire mensuel était de 1.719,94 euros brut et non 2 038.44 € calculé par le conseil de prud'hommes en retenant une reclassification de son indice injustifiée. L'indemnité de préavis due par l'employeur s'élève en conséquence à 3.508,06 euros brut, outre 350,80 euros au titre des congés payés afférents. - S'agissant de l'indemnité légale de licenciement : Selon l'article R 1234-2 du code du travail ' l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1. Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2. Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois. La prise d'acte emporte une cessation immédiate du travail. Le salarié quitte l'entreprise sans préavis de départ de sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas fondé à considérer que l'ancienneté de M. [C] était de 5 ans en comptant le préavis. Sur la base d'un salaire de référence de 1.719,94 euros brut et d'une ancienneté en conséquence fixée à 4 ans et 10 mois, il sera alloué à M. [C], sur la moyenne la plus favorable de trois mois de salaire, soit 1 722,17 €, la somme de : 2.084,30 euros (1.722,17 euros x 4,83 ans d'ancienneté x 1/4). - S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du code du travail dispose que ' si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau'. En l'espèce l'indemnisation est comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Compte-tenu, notamment de l'âge du salarié (51 ans révolus), de ses difficultés prévisibles à retrouver un emploi, de son ancienneté dans l'entreprise, son préjudice est fixé à la somme de 7.000 euros. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur les quantums alloués sur ces trois postes de préjudices. Sur les autres demandes Concernant la remise de documents : Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise : - des bulletins de paie rectifiés d'août 2018 au mois d'août 2021, sous astreinte de 150 € dès la réception du iugement ; - du bulletin de paie de janvier 2021, sous astreinte de 150 € euros par jour de retard ; - du certificat de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - du document 'Pôle emploi' ayant comme motif ' prise d'acte de rupture' sous astreinte de150 euros par jour de retard ; - de l'attestation de la caisse des congés payés du BTP, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci n'a remis aucun de ces documents au salarié au motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Au vu de la solution du litige, la cour ordonne la remise par la société T TRA BTP d'un bulletin de paie et de l'attestation France travail conformes à la présente décision, sauf en ce qui concerne la rectification des bulletins d'août 2018 à 2021, le jugement étant confirmé des chefs de remise des autres documents, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette remise d'une astreinte. Concernant les dépens et frais irrépétibles Le jugement est confirmé sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles justement arbitrés. En cause d'appel, il convient de condamner la société T TRA BTP aux dépens. L'équité commande de condamner la société T TRA BTP à payer à M. [C] la somme de 2000 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré des chefs suivants : - la condamnation de la société T TRA BTP à payer les sommes de : * 2 253,92 € au titre des frais de trajet, * 411,13 € à titre de rappel de salaire, * 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail, * 12'230,66 € au titre du travail dissimulé, * 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la charge des dépens de première instance ; - la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la remise des documents sauf les bulletins de paie rectifiés avec reclassement de 2018 à 2021 Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamne la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son présentant légal, à payer à M. [H] [X] [C] les sommes suivantes : - 1501,92 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration conforme des congés payés sur les exercices 2018 à 2020, - 7000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.084,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.508,06 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 350,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; Ajoutant, Ordonne à la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son représentant légal, la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation France travail conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [X] [C] la somme de 2000 € complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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