Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-16.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.697
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° S 19-16.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme C... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.697 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam-Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Aux motifs qu'afin de répondre au moyen tiré de l'exécution déloyale du contrat par une discrimination en raison de l'état de santé au cours du déroulement de carrière de la salariée, il convient d'analyser chronologiquement ce déroulement de carrière ; que sur la période 1981-2000, il est établi par les pièces concordantes des deux parties que Mme C... T... avait été affectée à Nîmes à compter du 1er juin 1981 puis à Tulle, à compter du 1er décembre 1986, à sa demande pour raisons familiales ; qu'elle avait été ensuite mutée à Brive, à compter du 1er mai 1988, à sa demande pour raisons familiales ; que si Mme C... T... se prévaut d'une demande de mutation à Lille, présentée en octobre 1999, pour autant elle ne produit pas cette demande ni ne justifie des motifs qu'elle aurait invoqués à l'appui de cette demande. En tout état de cause, il s'agissait, comme le fait valoir l'intimée sans être contredite par l'appelante, d'un poste en avancement pour lequel Mme C... T... ne produit aucun élément matériel laissant apparaître qu'elle remplissait les conditions réglementaires supervisées par le Haut comité médical pour réaliser cet avancement ou à tout le moins être éligible à la candidature ; que sur la période 2001-2002, il résulte des pièces produites aux débats par Mme C... T... qu'elle avait effectivement présenté des demandes de mutation en 2001 et 2002 lesquelles avaient fait l'objet d'un refus écrit de la part de l'employeur (pièces de l'appelante n°4,6,7 et 9). Si ces refus de l'employeur ne visaient aucun motif, pour autant l'une des demandes de mutation avait bien été satisfaite puisque par lettre de l'employeur du 16 juillet 2002, la salariée avait été informée de ce qu'à compter du 1er octobre 2002, elle était mutée à Carcassonne, site local de Narbonne, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que certes, la salariée avait présenté une nouvelle demande de mutation, le 2 décembre 2002, de Carcassonne à Montpellier mais elle n'avait invoqué aucun motif à l'appui d'une telle demande présentée deux mois à peine après avoir obtenu sa mutation à Carcassonne ; que la comparaison de sa situation avec celle de son confrère, M. Y... qui avait obtenu en 2002 sa mutation de l'échelon local de Narbonne à Montpellier, est inopérante puisque les deux salariés ne se trouvaient pas dans la même situation, Mme C... T... venant juste d'arriver à l'échelon local de Narbonne à l'inverse de son confrère ; que sur la période 2003, aucune des pièces de l'appelante ne concerne une demande de mutation présentée en 2003 ; que sur la période 2004, il résulte des pièces de l'appelante (n° 20 et 21) qu'elle avait demandé, le 14 octobre 2004, sa mutation sur le poste de Montpellier et, le 16 novembre 2004, sur le poste de Nîmes ; qu'il est établi que ces deux demandes n'avaient pas abouti. Toutefois, elle ne justifie d'aucun motif personnel, familial ou professionnel, présenté à l'appui de ses demandes en sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui reprocher à l'employeur de n'avoir pas répondu à une argumentation qu'elle n'avait pas invoquée, l'employeur n'étant aucunement tenu de répondre à des demandes non motivées. Il sera d'ailleurs relevé que chaque fois qu'elle avait visé des motifs d'ordre familial, comme en 1986 et en 2002 (pièces n° 4 et 7 de l'intimée), l'employeur avait fait droit à ses demandes de mutation, ; que sur la période 2005-2009, il est établi que le 8 février 2007, Mme C... T... avait été placée en invalidité catégorie II avec effet au 1er janvier 2007 et qu'après avis des médecins du travail de l'Aude et de l'Hérault, elle avait été déclarée apte à reprendre le travail à temps partiel, l'employeur l'ayant affectée, à sa demande et à compter du 23 mars 2009, à l'échelon local de Montpellier (pièces n° 8 , 9 et 10 de l'intimée). ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette affectation à Montpellier ne concernait pas une simple réintégration à son poste après une invalidité mais bien une mutation à laquelle l'employeur avait fait droit puisqu'avant son placement en invalidité, elle était affectée à Carcassonne-Narbonne et qu'il n'est pas allégué que son ancien poste avait été supprimé ou n'était pas disponible ; que pour le surplus, comme le fait valoir l'intimée, aucune pièce de l'appelante ne concerne une quelconque demande de mutation présentée par la salariée sur cette période et qui n'aurait pas été satisfaite ;
Alors 1°) que devant la cour d'appel Mme T... soutenait que « Elle a fait l'objet en 1986, 1990, 1991 ainsi que le 26 mai 1994 de plusieurs accidents du travail lors de déplacements professionnels (
) . Bien évidemment (elle) ne pouvait invoquer par écrit des raisons de santé pour solliciter ces différentes mutations ce qui aurait été un frein certain à l'examen de son dossier (
). L'exécution déloyale du contrat de travail pas discrimination en raison de son état de santé est dès lors constituée » (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que pour la période antérieure à 2010, Mme T... ne justifiait pas d'un motif qu'elle aurait invoqué à l'appui de ses demandes de mutation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les refus répétés de l'employeur aux demandes de mutation dans les années ayant suivis la déclaration de plusieurs accidents de travail laissaient supposer une discrimination liée indirectement à l'état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard Alors 2°) que s'agissant plus particulièrement de la demande de mutation à Lille, présentée en octobre 1999 par Mme T..., la cour d'appel a considéré que l'intimée faisait valoir qu'il s'agissait en réalité d'un poste en avancement (arrêt, p. 8) ;
qu'en statuant ainsi alors qu'il n'apparaît nulle part dans les conclusions de la Cnam - Ts un tel argument, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la Cnam -Ts et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam -Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Aux motifs que Mme C... T... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice tant matériel que moral ; qu'en l'espèce, la discrimination dont elle a été victime à partir de 2010 a eu une incidence sur son déroulement de carrière en ce qu'elle n'avait pas pu élargir son champ d'expérience professionnelle ni acquérir de nouvelles compétences ce qui avait constitué un frein à sa carrière y compris en termes d'avancement et de perte d'une chance ; qu'elle ne saurait toutefois, sous couvert de ce droit à indemnisation, réclamer en réalité un rappel de salaire correspondant à un niveau de classification qu'elle n'avait jamais exercé ; que de même, si l'affectation outre-mer ouvrait droit à une majoration de rémunération ainsi qu'à des avantages comme une prime de mobilité , pour autant cette majoration et ces avantages étaient censés compenser les contraintes découlant d'une affectation outre-mer telles que le surcoût du niveau de vie, les frais de déménagement et de nouvelle installation ou encore l'éloignement géographique, autant de contraintes que Mme C... T... n'avait jamais supportées puisqu'elle était restée en métropole ; qu'en revanche, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de l'incidence sur ses droits à la retraite lesquels avaient été impactés par le frein imposé à sa carrière ; que par ailleurs, la discrimination dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral découlant notamment de la persistance de l'employeur, à partir de 2010, non seulement à refuser ses demandes de mutation mais aussi à ne pas justifier ses refus malgré des demandes motivées ce qui ne pouvait qu'affecter le psychisme de la salariée légitimement fondée à considérer qu'elle n'était aucunement reconnue par son employeur malgré son ancienneté ; qu'elle produit d'ailleurs un certificat médical du 7 février 2014 délivré par un psychiatre rapportant son état dans les termes suivants : « elle se trouve toujours sous traitement Moclamine 2 par jour. Mme H... C... présente un état de stress professionnel décrivant une situation frustrationnelle de non-reconnaissance et de tension permanente qui entretiennent chez elle un mal-être diffus et permanent avec des troubles du sommeil et une anxiété invasive et intrusive ; qu'elle souhaite cependant rester dans cette réalité professionnelle mais ressent actuellement un épuisement préoccupant. » ; que ce certificat médical atteste incontestablement de l'existence d'une souffrance morale et les symptômes qui y sont décrits autorisent à rattacher, même partiellement, cette souffrance à la discrimination dont elle a été victime ; qu'elle ne saurait introduire dans le calcul de son préjudice matériel et/ou moral les éléments concernant l'origine de son invalidité et la fixation de son taux d'invalidité puisque ces éléments sont totalement étrangers au dommage découlant de la discrimination ; que de même, en l'absence du moindre élément autorisant à faire un lien entre sa situation et celle des autres salariés, notamment son confrère M. G..., elle ne saurait soutenir que l'employeur aurait instauré un mode de fonctionnement pathogène ayant contribué lui aussi à la réalisation de son dommage ; qu'en l'état des éléments ainsi produits devant la cour, la Cnam-Ts sera condamnée à payer à Mme C... T... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu de sorte qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière ; qu'en refusant d'indemniser Mme T... au titre d'un rappel de salaire correspondant à un niveau de classification, après avoir pourtant constaté que la discrimination dont elle a été victime à partir de 2010 a eu une incidence sur son déroulement de carrière en ce qu'elle n'avait pas pu élargir son champ d'expérience professionnelle ni acquérir des nouvelles compétences ce qui avait constitué un frein à sa carrière y compris en termes d'avancement et de perte d'une chance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam -Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Aux motifs que Mme C... T... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice tant matériel que moral ; qu'en l'espèce, la discrimination dont elle a été victime à partir de 2010 a eu une incidence sur son déroulement de carrière en ce qu'elle n'avait pas pu élargir son champ d'expérience professionnelle ni acquérir de nouvelles compétences ce qui avait constitué un frein à sa carrière y compris en termes d'avancement et de perte d'une chance ; qu'elle ne saurait toutefois, sous couvert de ce droit à indemnisation, réclamer en réalité un rappel de salaire correspondant à un niveau de classification qu'elle n'avait jamais exercé ; que de même, si l'affectation outre-mer ouvrait droit à une majoration de rémunération ainsi qu'à des avantages comme une prime de mobilité , pour autant cette majoration et ces avantages étaient censés compenser les contraintes découlant d'une affectation outre-mer telles que le surcoût du niveau de vie, les frais de déménagement et de nouvelle installation ou encore l'éloignement géographique, autant de contraintes que Mme C... T... n'avait jamais supportées puisqu'elle était restée en métropole ; qu'en revanche, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de l'incidence sur ses droits à la retraite lesquels avaient été impactés par le frein imposé à sa carrière ; que par ailleurs, la discrimination dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral découlant notamment de la persistance de l'employeur, à partir de 2010, non seulement à refuser ses demandes de mutation mais aussi à ne pas justifier ses refus malgré des demandes motivées ce qui ne pouvait qu'affecter le psychisme de la salariée légitimement fondée à considérer qu'elle n'était aucunement reconnue par son employeur malgré son ancienneté ; qu'elle produit d'ailleurs un certificat médical du 7 février 2014 délivré par un psychiatre rapportant son état dans les termes suivants : « elle se trouve toujours sous traitement Moclamine 2 par jour. Mme H... C... présente un état de stress professionnel décrivant une situation frustrationnelle de non-reconnaissance et de tension permanente qui entretiennent chez elle un mal-être diffus et permanent avec des troubles du sommeil et une anxiété invasive et intrusive ; qu'elle souhaite cependant rester dans cette réalité professionnelle mais ressent actuellement un épuisement préoccupant. » ; que ce certificat médical atteste incontestablement de l'existence d'une souffrance morale et les symptômes qui y sont décrits autorisent à rattacher, même partiellement, cette souffrance à la discrimination dont elle a été victime ; qu'elle ne saurait introduire dans le calcul de son préjudice matériel et/ou moral les éléments concernant l'origine de son invalidité et la fixation de son taux d'invalidité puisque ces éléments sont totalement étrangers au dommage découlant de la discrimination ; que de même, en l'absence du moindre élément autorisant à faire un lien entre sa situation et celle des autres salariés, notamment son confrère M. G..., elle ne saurait soutenir que l'employeur aurait instauré un mode de fonctionnement pathogène ayant contribué lui aussi à la réalisation de son dommage ; qu'en l'état des éléments ainsi produits devant la cour, la Cnam-Ts sera condamnée à payer à Mme C... T... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Alors que Mme T... soutenait devant la cour d'appel, en se fondant sur l'article 21 de la convention collective, qu'elle avait subi un préjudice financier sur le complément de salaire en raison de son état de santé, en affirmant que « selon la notification jointe de la CPAM du 13 avril 2016, le montant brut plafonné de la sécurité sociale est de 40,28 euros par jour pour un total de 1208 euros nets par mois, contre 6060 euros. Une perte de 4861 euros par mois durant 2 ans et 3 mois, soit 27 mois est donc à déplorer, ce qui correspond à la somme de 131 047 euros » (conclusions, p. 12) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer le préjudice subi sur le complément de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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