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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-20.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.923

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° Q 18-20.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... F... divorcée D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme X... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme F... divorcée D... ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... divorcée D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... divorcée D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme F... divorcée D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions de Mme X... F... du 6 mars 2018 et ses pièces numérotées 38) 54 et, en conséquence, d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail daté du 29 avril 1989 entre M. C... B... (aux droits desquels vient Mme X... B...) avec Mme X... F..., ordonné à Mme F... et tous occupants de son chef de quitter les lieux, condamné celle-ci à verser à Mme B... la somme de 978,57 € correspondant à l'arriéré de loyer arrêté à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamnée Mme X... F... à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 631,41 € à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux et débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 6 novembre 2017 au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2018 ; que l'appelante a conclu une première fois le 6 décembre 2017 et l'intimé a répliqué le 5 janvier 2018 : que cependant, le 6 mars 2018, soit treize jours avant l'audience et plus de deux mois après les dernières conclusions de l'intimée, Mme X... D... divorcée F... a déposé des conclusions ainsi que de nouvelles pièces numérotées 38 à 54 auxquelles l'intimée a déclaré ne pouvoir répondre compte tenu du délai trop court ; qu'à cet égard, le comportement de Mme X... D... divorcée F... porte atteinte au principe de la contradiction en ce que l'intimée est dans l'incapacité d'apporter des éléments contraires aux conclusions et pièces déposées treize jours avant l'audience de plaidoirie et il y a lieu en conséquence d'écarter des débats les conclusions de Mme X... D... divorcée F... du 6 mars 2018 et ses pièces numérotées 38 à 54 ; ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions et des pièces sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en se bornant, pour écarter des débats ces conclusions et pièces déposées par l'appelante le 6 mars 2018, à affirmer que l'intimée serait dans l'incapacité d'y répliquer dans le délai de treize jours dont elle disposait, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché celle-ci d'apporter des éléments de réponse dans un tel délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail daté du 29 avril 1989 entre M. C... B... (aux droits desquels vient Mme X... B...) avec Mme X... F..., ordonné à Mme F... et tous occupants de son chef de quitter les lieux, condamné celle-ci à verser à Mme B... la somme de 978,57 € correspondant à l'arriéré de loyer arrêté à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamnée Mme X... F... à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 631,41 € à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux et débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si Mme X... D... divorcée F... soutient être à jour des paiements et présente son propre relevé de compte en pièce n° 38 qui fait apparaître un solde négatif de 286,38 € au 31 janvier 2018, ce décompte ne fait pas apparaître les soldes au 30 juin 2012 ou au 1er janvier 2016 et n'est justifié par aucune pièce permettant de vérifier la réalité des paiements qui y sont inscrits ; que par ailleurs, si Mme X... D... divorcée F... justifie avoir sollicité le 14 février 2011 par l'intermédiaire de son conseil des explications sur les décomptes de charges envoyés par la société Lamy Obernai et avoir sollicité à la société Nexity par lettre recommandée reçue le 6 mai 2013 les explications sur les décomptes de charges ainsi que des frais de répartition de chauffage, elle ne conteste pas avoir reçu les avis mensuels d'échéance, les comptes annuels individuels de charges et avoir pu consulter les pièces produites par le bailleur dans la présente instance pour justifier des charges, et notamment les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété de 2013, 2014 et 2015 qui ont approuvé les comptes annuels ; que Mme X... D... divorcée F..., qui assure que des charges non locatives lui ont été imputées à tort, ne précise pas ce que seraient ces charges non locatives et ne forme aucune demande reconventionnelle à ce titre ; qu'en conséquence, le juge des référés a pu justement constater la résiliation de plein droit du contrat de bail avec effet au 27 mars 2016 et condamner Mme X... D... F... au paiement du solde dû à cette date ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au loyer à compter de la résiliation, la réduction de 30 % du loyer compte tenu de la vétusté des lieux se heurtant à des contestations sérieuses et ne pouvant être ordonnée par le juge des référés ; 1/ ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en faisant droit aux demandes du bailleur aux motifs, d'une part, que la locataire produit un relevé de compte n° 38 faisant apparaître un solde négatif de 286,38 € au 31 janvier 2018 qui ne fait pas apparaître les soldes au 30 juin 2012 ou au 1er janvier 2016 et n'est justifiée par aucune pièce permettant de vérifier la réalité des paiements qui y sont inscrits, et d'autre part, qu'elle assure que des charges non locatives lui ont été imputées à tort, mais ne précise pas ce que seraient ces charges non locatives et ne forme aucune demande reconventionnelle à ce titre, la Cour d'appel a fait peser sur la locataire la charge de la preuve du mal fondé des demandes du bailleur, inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la réduction de 30 % du loyer compte tenu de la vétusté des lieux et plus largement les demandes reconventionnelles de la locataire relatives au non-respect par le bailleur de ses obligations d'entretien et de garantie d'une jouissance paisible se heurtaient à des contestations sérieuses et ne pouvaient être ordonnées par le juge des référés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette constatation d'où il résultait qu'une contestation sérieuse existait quant aux comptes entre les parties et sur le prétendu solde dû par la locataire, et par suite sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile.

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