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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-10.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.083

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° V 15-10.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [H], domicilié [Adresse 1] (Sénégal), contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général rès la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2014), que M. [H], originaire du Sénégal, a introduit une action déclaratoire de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, invoquant un lien de filiation avec un père français ; Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'intégralité des pièces versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur l'attestation du greffier en chef du tribunal départemental de Ziguinchor du 18 août 2007 selon lequel, après vérification, le nom de l'exposant était bien [H] et tous les actes portant cette mention étaient bien authentiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement supplétif d'un acte de naissance a un effet déclaratif et que, se bornant à constater la régularité de l'acte, il n'a pas à être spécialement motivé ; qu'en estimant que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir du jugement du tribunal départemental de Ziguinchor du 8 juillet 1986 car il n'était pas motivé, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 3°/ que tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les documents d'état-civil n'étaient pas cohérents en ce qu'ils mentionnaient tous la même date de naissance, l'identité des parents, ainsi que l'existence d'un jugement d'admission d'inscription dit ex supplétif et d'une reconnaissance effectuée par le père de l'exposant, compatible avec l'existence du jugement, la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'à affirmer l'existence de divergences imprécises sans se prononcer sur ce qui était cohérent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 4°/ que l'extrait du registre des naissances délivré le 6 juillet 2004 mentionne que le jugement d'admission d'inscription est du 8 juillet 1986, porte le n° 14996 et a été transcrit le 16 juillet suivant sur le registre des actes de naissance ; qu'en ne rappelant que la date de transcription, et non celle du jugement lui-même, pour en déduire une divergence inexistante avec les autres actes d'état-civil, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en ne réfutant pas les motifs du tribunal ayant souligné la cohérence des documents produits par M. [H], et en se bornant à une simple affirmation sur les divergences entre les actes produits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les actes de naissance successivement produits par M. [H] portent, pour certains, une mention marginale de sa reconnaissance et que le jugement supplétif transcrivant la naissance de l'intéressé ne comporte aucune motivation; que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par décision motivée et hors toute dénaturation, souverainement estimé que les divergences entre les différents actes d'état civil produits, relatives à des mentions substantielles, interdisaient de leur reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil et exactement décidé qu'en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, le jugement supplétif, contraire à l'ordre public, ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [O] [H] n'était pas français ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [O] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; celui-ci revendique la nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du Code civil comme étant né de [W] [H] lui-même de nationalité française pour être né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Sarthe) ; la nationalité française de ce dernier n'étant pas contesté, il revient à Monsieur [O] [H] de rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard de son père prétendu ; à cet égard, Monsieur [O] [H] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française une photocopie extraite des registres de l'année 1986 de l'acte de naissance n° 3118 qui énonce que le 19 mai 1979 est né à [Localité 2] [O] [M] [H] de [W] [H] et de [Q] [L] [U] ; cet acte qui porte mention marginale de la reconnaissance effectuée par [W] [V] [N] [H] à la mairie de Dakar le 18 novembre 1994 et qui comporte plusieurs ratures, pour substituer au nom [U] celui de [H], indique que cette naissance a été transcrite le 16 juillet 1986 sur la déclaration de [B] [A], "Me [K]" dont la signature ne figure pas dans l'acte contrairement à ses mentions ; Monsieur [H] a produit par ailleurs d'une part un extrait du registre des actes de naissance délivré le 6 juillet 2004 de l'acte n°3118 de l'année 1986 qui dit que le 19 mai 1979 est né à [Localité 2] [O] [M] de [W] [V] [N] [H] et de [Q] [L] [U], l'acte ayant été dressé en vertu d'un "jugement d'admission d'inscription (ex supplétif}" délivré par le juge de paix de [Localité 2] sous le n°14996 transcrit le 16 juillet 1986 d'autre part une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 3 août 2011 qui ne comporte aucune mention marginale de la reconnaissance par [W] [H] et qui indique en revanche que l'acte a été dressé en vertu d'un jugement n° 14996 du 8 juillet 1986 ; le ministère public conteste justement la régularité internationale de ce jugement supplétif dans la mesure où la pièce qui est produite (pièce n°14) dont il est attesté le 2 octobre 2007 par le greffe du tribunal du tribunal départemental de [Localité 2] qu'elle est "une copie littérale du jugement supplétif" ne comporte aucune motivation ni en droit ni en fait, ce qui heurte l'ordre public français ; c'est donc inutilement que Monsieur [H] qui se prévaut de l'autorité du cette décision invoque les dispositions de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 dès lors que si l'article 47 de cet accord stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat, c'est à la condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'État où elles sont invoquées ; cette décision ne pouvant être reconnue en France et les divergences entre les différents actes d'état civil produits qui portent sur des mentions substantielles interdisant de leur reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil, Monsieur [H] qui ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut, dès lors, démontrer un lien de filiation avec un père français ; Monsieur [H] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'intégralité des pièces versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur l'attestation du greffier en chef du tribunal départemental de [Localité 2] du 18 août 2007 selon lequel, après vérification, le nom de l'exposant était bien [H] et tous les actes portant cette mention étaient bien authentiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) -ALORS QUE le jugement supplétif d'un acte de naissance a un effet déclaratif et que, se bornant à constater la régularité de l'acte, il n'a pas à être spécialement motivé ; qu'en estimant que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir du jugement du tribunal départemental de [Localité 2] du 8 juillet 1986 car il n'était pas motivé, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 3°) - ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les documents d'état-civil n'étaient pas cohérents en ce qu'ils mentionnaient tous la même date de naissance, l'identité des parents, ainsi que l'existence d'un jugement d'admission d'inscription dit ex supplétif et d'une reconnaissance effectuée par le père de l'exposant, compatible avec l'existence du jugement, la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'à affirmer l'existence de divergences imprécises sans se prononcer sur ce qui était cohérent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 4°) - ALORS QUE l'extrait du registre des naissances délivré le 6 juillet 2004 mentionne que le jugement d'admission d'inscription est du 8 juillet 1986, porte le n° 14996 et a été transcrit le 16 juillet suivant sur le registre des actes de naissance ; qu'en ne rappelant que la date de transcription, et non celle du jugement lui-même, pour en déduire une divergence inexistante avec les autres actes d'état-civil, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°) - ALORS QU'en ne réfutant pas les motifs du tribunal ayant souligné la cohérence des documents produits par M. [H], et en se bornant à une simple affirmation sur les divergences entre les actes produits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

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