Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01460
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Wilhelmine X... épouse Y...
C /
Edouard Thomas Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01460
- A R R E T No 770 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Wilhelmine X... épouse Y...
née le 30 Juillet 1947 à VIENNE-AUTRICHE
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
46310 ST GERMAIN DU BEL AIR
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005070 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00630
D'une part,
ET :
Monsieur Edouard Thomas Y...
né le 31 Juillet 1938 à PARIS (75012)
de nationalité française
retraité
demeurant...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me MERCADIER, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Edouard Y... et Wilhelmine X... se sont mariés le 29 octobre 1999 sous le régime de la séparation des biens. Ils n'ont pas eu d'enfant. A la suite de la requête en séparation de corps déposée le 29 mai 2007 par Wilhelmine X..., une ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de CAHORS :
- autorisait les époux à résider séparément,
- fixait à la somme mensuelle de 200 € le montant de la pension due par Edouard Y... à Wilhelmine X... au titre du devoir de secours,
- allouait à Wilhelmine X... une provision de 1200 € à titre de provision pour frais d'instance.
Par déclaration en date du 10 octobre 2007, Wilhelmine X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2008, elle soutient qu'en situation de la situation respective des époux, le montant de la pension alimentaire doit être porté à 1500 € par mois avec indexation.
Dans ses dernières écritures déposées le 09 juin 2008, Edouard Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée.
SUR QUOI,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours, qui remédie à l'impécuniosité d'un époux, apparaît avec l'état de besoin d'un conjoint et est fixée en fonction du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Wilhelmine X..., née le 30 juillet 1947, qu'elle n'exerce plus de profession et ne peut prétendre à des droits de retraite avant 65 ans ; qu'elle est propriétaire d'une maison de 200 m ² et qu'elle ne contredit pas les affirmations de Edouard Y... qui indique qu'elle peut louer les dépendances comme auparavant soit un loyer de 450 € minimum ; qu'elle est encore propriétaire d'un studio à PARIS qui lui rapporte un loyer de 6480 € annuel absorbé par la charge de remboursement d'emprunt ; que ce bien peut toutefois être vendu et le capital restant placé ;
Que Edouard Y..., né le 31 juillet 1938, percevait diverses pensions de retraite et des revenus locatifs d'un montant mensuel de 4733 € en 2006 ; qu'il est propriétaire d'un appartement au PERREUX qu'il occupe maintenant, et que le revenu tiré de sa location a cessé ; qu'il perçoit 450 € de revenus d'un appartement qu'il possède à TOULOUSE soit un total de 2740 € en 2007 ; qu'il assume les charges de la vie courante sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure d'examiner les éventuelles récompenses dues dans le cadre du règlement du régime matrimonial ;
Que Wilhelmine X... ne justifie pas de ses allégations quant à la poursuite des activités de joaillier de Edouard Y... en République Tchèque ni sa propriété d'un appartement à PRAGUE ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il apparaît que pour maintenir le niveau de vie que Wilhelmine X... connaissait lors du mariage, le montant de la pension due par Edouard Y... au titre du devoir de secours doit être porté à 400 € ; que la décision sera réformée sur ce point seul discuté ;
Attendu que Edouard Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de CAHORS en ce qu'elle condamnait Edouard Y... à payer à Wilhelmine X... une pension alimentaire mensuelle de 200 € au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de 400 € le montant de ladite pension,
Dit que cette somme sera payée entre le 1o et le 5 de chaque mois au domicile de Wilhelmine X... et qu'elle sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail (295 Postes, série France entière hors tabac) et revalorisée en janvier de chaque année selon l'indice du mois de novembre précédent, le montant atteint en janvier étant maintenu pour toutes les échéances de l'année,
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro entier plus proche et que le première revalorisation interviendra le 01 janvier 2009,
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Condamne Edouard Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffierle Président
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