Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2414833
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2414833
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Has, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui fournir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a des motifs légitimes justifiant qu'il n'ait pas effectué sa demande d'asile dans le temps imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1982, a sollicité l'asile en France le 9 octobre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
3. La décision en litige vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tiré de ce qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
5. M. A soutient qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours en raison, d'une part, de sa méconnaissance de la langue française et de son ignorance des démarches administratives et, d'autre part, eut égard à sa situation médicale. Toutefois, il ne justifie pas avoir entrepris au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national la moindre démarche pour se renseigner, ou s'être heurté à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. En tout état de cause, à supposer qu'il ait éprouvé des difficultés lors de son entrée sur le territoire, il ne conteste pas qu'il séjournait en France depuis deux ans et demie à la date de sa demande d'asile et ses éventuelles difficultés à entrer en relation avec les autorités françaises ne permettent pas d'expliquer qu'un tel délai se soit écoulé depuis son entrée en France où il a pu au demeurant bénéficier d'un suivi médical en lien avec ses troubles psychiatriques. L'intéressé ne saurait ainsi être regardé comme justifiant un motif légitime de nature à expliquer ce retard dans la présentation de sa demande d'asile et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre d'erreurs manifestes d'appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à titre d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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