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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-88.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.675

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société TANON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 28 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux ou du crédit social et exécution d'un travail dissimulé, a confirmé les ordonnances d'irrecevabilité de partie civile rendues par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile la société Tanon ; "aux motifs que, en premier lieu, les perquisitions effectuées au siège des sociétés se disant potentiellement victimes des faits dénoncés ne peuvent constituer par elles-mêmes un préjudice direct lié à l'infraction encore supposée ; qu'en second lieu, à ce stade de l'enquête et de l'information, les infractions poursuivies ne sont pas suffisamment caractérisées pour établir l'existence d'un préjudice direct rendant recevable une constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise, la cour d'appel se borne à énoncer qu'à ce stade de l'enquête et de l'information, les infractions poursuivies ne sont pas suffisamment caractérisées pour établir l'existence d'un préjudice direct ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les faits visés dans le réquisitoire introductif et, notamment les délits d'abus de biens sociaux incriminés, étaient par nature susceptibles de préjudicier à la société plaignante et qu'au demeurant, ils avaient justifié le recours à de multiples perquisitions et un déploiement policier de grande envergure, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus rappelé ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel la société Tanon faisait valoir que la dévalorisation de la valeur des parts sociales ou des actions d'une société qui résulte d'un abus de bien social constitue un préjudice propre de la société dont elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation devant la juridiction répressive, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 85 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après qu'une enquête eut révélé que plusieurs entreprises, au nombre desquelles la société Tanon, étaient susceptibles de recourir à une main d'oeuvre clandestine pour faire acheminer des véhicules automobiles auprès de concessionnaires, une information a été ouverte le 18 septembre 2001 contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, abus de crédit social et travail dissimulé ; qu'à la suite de perquisitions et saisies effectuées au siège et dans des filiales de la société Tanon, celle-ci s'est constituée partie civile intervenante, le 27 septembre 2001, par le truchement de Patrick X..., mandaté par le conseil d'administration, et le 30 octobre 2001, par avocat ; Attendu que, pour confirmer les ordonnances déclarant ces constitutions de partie civile irrecevables, les juges, en réponse au mémoire qui articulait que la dévalorisation de la valeur des parts sociales ou des actions d'une société qui résulte d'un abus de biens sociaux constitue un préjudice propre de la société, retiennent qu'à ce stade de l'enquête les infractions poursuivies ne sont pas suffisamment caractérisées pour établir l'existence d'un préjudice rendant recevable une constitution de partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'à les supposer établis, les délits poursuivis, spécialement les abus de biens sociaux, étaient de nature à causer à la société Tanon un préjudice direct et personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 28 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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