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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 février 2025. 2500334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2500334

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l'informe qu'il envisage de procéder à l'exécution de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l'informe qu'il envisage de procéder à l'exécution de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Une telle lettre est un acte préparatoire, qui se borne à informer M. B que son éloignement pourrait se faire à destination de l'Algérie, à lui demander de présenter des observations et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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