Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/09110 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBR5
Minute n° : 2024/458
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS C/ S.C.I. MONTHIVER, [D] [O]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 prorogé au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. MONTHIVER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2016, la S.C.I. MOTHIVER a souscrit une offre de prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, consigné à financer les locaux professionnels, pour un montant de 157.380 €, sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 0,490 % par an.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution professionnelle.
Parallèlement, le même jour, monsieur [D] [O] a consenti à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR un engagement de caution solidaire au profit de la S.C.I. MONTHIVER la limite de la somme de 204 594 € pour une durée de 114 moins.
Suite à des incidents de paiement, par courrier recommandé du 14 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la S.C.I. MONTHIVER de régulariser sa situation, visant la déchéance du terme du prêt.
Monsieur [D] [O] a été informé en sa qualité de caution personnelle et solidaire de cette mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2022.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 23 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure la S.C.I. MONTHIVER de régulariser l’intégralité des sommes restant dues.
Courrier du même jour, monsieur [D] [O] a été informé de la situation (prononcé de la déchéance du terme).
En l’absence de règlement de la créance, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de règlement, par courrier du 14 avril 2023.
Par courriers distincts du 1er juin 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a tenté de se rapprocher d’une part de la S.C.I. MONTHIVER et d’autre part de monsieur [O], leur notifiant un délai de 15 jours avant qu’elle ne procède au règlement de la banque.
En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 30.506,17 euros en date du 25 juillet 2023. Une quittance subrogative a été établie pour ce montant par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure, par courrier recommandé distinct du 1er août 2023, la S.C.I. MONTHIVER en sa qualité d’emprunteur et monsieur [D] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de lui régler la somme due.
En l’absence de réponse, par actes d’huissier séparés en date du 22 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner la S.C.I. MONTHIVER et monsieur [D] [O] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir condamnation solidaire au paiement des sommes réglées en leurs lieu et place, soit la somme de 11 506,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 (jour du règlement de la somme à l’établissement bancaire), outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 € au titre « des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil »; subsidiairement, elle sollicite la condamnation solidaire des requis à lui payer cette même somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile « si par extraordinaire, cette somme n’était pas contaminée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil ». En outre, elle a demandé la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des dépens de l’instance, « outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me SAHOUN, Avocat aux offres de droit » En tout état de cause, il est sollicité de voir déclarer que les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 2305 du Code civil outre les dépens distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN.
Enfin, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2305, 2288, 2310 et suivants et celles de l’article 1103 et suivants du Code civil.
La S.C.I. MONTHIVER et monsieur [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 4 juin suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2024, prorogée au 17 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte, remis à personne concernant monsieur [O] et à la personne de son représentant légal pour la S.C.I. MONTHIVER, les parties n’ont pas constitué avocat.
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 2305 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »
A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE (pièces n°1 et 2), les deux engagements de caution (pièces n°3 et 4) ainsi que la quittance subrogative obtenue auprès de l’organisme bancaire (pièce n°12).
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments produits aux débats que la créance apparaît établie pour le montant visé à la demande, quand à l’égard de la société emprunteuse que de monsieur [O] en sa qualité de caution personnelle.
La rédaction de l’acte de caution entraîne il y a solidarité entre les défendeurs pour le paiement de la somme due.
Par ailleurs, la demande relative aux intérêts à compter de la date de la quittance subrogative apparaît justifiée.
La somme due, pour un montant de 30.506,17 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 (date de la quittance subrogative).
Il n’y a pas lieu de traiter les frais au titre « des honoraires d’avocat du conseil de la CRCG» sur le moyen tiré des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil. En effet, ces frais de conseil engagés dans le cadre de la procédure judiciaire sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique qui s’applique en cette matière.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge solidaire des défendeurs, qui succombent en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ces frais, listés à l’article 695 du Code de procédure civile n’intègre pas des « frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive » , qui ne sont pas justifiées dans le cas de cette procédure et s’apparentent à des demandes hypothétiques, futures et indéterminées.
Il conviendra d’octroyer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au vu des diligences accomplies en l’espèce, pour la présente instance, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la S.C.I. MONTHIVER et monsieur [D] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 30.506,17 euros, somme assortie des intérêts au taux légale à compter du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. MONTHIVER et monsieur [D] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. MONTHIVER et monsieur [D] [O] aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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