Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.345
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ismaël E..., demeurant ...,
2 / M. Abdool Hamid E..., demeurant ...,
3 / M. Dawood Mohamed E..., demeurant Gaëtan Raynal D..., Beau-Bassin (Ile-Maurice),
4 / M. Abdool Rashid E..., demeurant ...,
5 / M. Ahmad E..., demeurant : 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,
6 / M. Abdoul Y...
E..., demeurant ...,
7 / M. Sulliman E..., demeurant angle des rue Pasteur et boulevard Lancastel, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,
8 / Mme Fatemah E..., épouse Z..., demeurant ...,
9 / M. Moussa Mohamed E..., demeurant ...,
10 / M. Ibrahim E..., demeurant ...,
11 / Mme Khatizan E..., épouse Djamil X..., demeurant ...,
12 / M. Aboubakar E..., demeurant ...,
agissant tous en qualité d'héritier de leur mère Mme Amina B..., épouse E..., décédée,
en cassation de deux arrêts rendus les 16 décembre 1994 (1re chambre) et 20 août 1996 (chambre civile) de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de Mme C..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de M. Aslam E...,
3 / de M. Farhad E...,
4 / de M. Mohamed E...,
demeurant tous trois ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts E..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis-de-la- Réunion, 16 décembre 1994 et 20 août 1996), que Mme E... a refusé le renouvellement du bail de locaux à usage commercial conclu avec la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR) ; que le bail expiré, un arrêt du 16 décembre 1994, retenant que ces locaux, accessoires, étaient nécessaires à l'exploitation du fonds de la société CBR, a reconnu à celle-ci le droit de recevoir une indemnité d'éviction ; que Mme E... a exercé son droit de repentir ; que, par la suite, les locaux ont été détruits par un incendie ;
Attendu que pour juger Mme E... débitrice d'une indemnité d'éviction envers la société CBR, l'arrêt retient que le 28 mai 1985, date du sinistre, le bail initial et le "bail résiduel" invoqué par Mme E... avaient pris fin, et que l'évacuation des lieux au mois de décembre 1993, que la propriétaire n'avait pu ignorer, a eu pour effet de rendre inopérant le droit de repentir exercé en avril 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société CBR avait laissé dans les lieux un compresseur nécessaire au bon fonctionnement du local principal situé de l'autre côté de la rue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1994, rendu par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la- Réunion ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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