Cour de cassation, 03 octobre 1988. 87-82.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.048
Date de décision :
3 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marcelle, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 19 mars 1987 qui, après avoir relaxé Y... Abdelkrim du chef d'abandon de famille, a débouté cette partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1273 du Code civil, 357-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, relaxé le prévenu des fins de la poursuite exercée à son encontre pour abandon de famille ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que la plaignante était revenue au domicile conjugal antérieurement au 1er juin 1986 pendant une longue période au cours de laquelle son mari lui a versé des sommes variables, parfois importantes, tenant compte de ce qu'il acquittait alors le loyer d'un studio qu'il mettait à la disposition de son épouse ; que cette dernière ne justifie pas d'avoir émis à cette époque la moindre critique quant à ces nouvelles particularités financières, notamment en fonction du montant initial de la contribution aux charges du ménage de 5 000 francs par mois et de son indexation ; qu'il apparaît que, par un accord tacite des époux, le paiement de la même contribution a été remplacé par un mode de financement original des dépenses de la plaignante plus proche du devoir de secours ; que le prévenu a pu légitimement en conclure que son épouse avait ainsi renoncé à la contribution litigieuse ;
" alors que, d'une part, la novation ne pouvant se présumer en application de l'article 1273 du Code civil, les juges d'appel qui n'ont nullement songé à contester que le prévenu avait bien été condamné par une décision exécutoire à verser à son épouse une pension mensuelle de 5 000 francs à titre de contribution aux charges du ménage et qui n'ont pas contesté non plus qu'il avait, du 1er juin au 1er décembre 1986, omis de s'acquitter de cette obligation, ne pouvaient, sans violer le texte précité ainsi que l'article 357-2 du Code pénal, considérer que le délit prévu par ce texte pouvait n'être pas constitué parce que le fait que l'épouse ait accepté sans protester pendant une période antérieure à celle visée par la prévention au cours de laquelle le couple avait repris la vie commune, que son mari s'acquitte envers elle de son obligation de contribuer aux charges du ménage selon des modalités différentes de celles prévues par la décision de justice susvisée, pouvait constituer la preuve d'une novation ;
" alors que, d'autre part, le fait que l'épouse ait pu accepter sans protester pendant la période de reprise de la vie commune antérieure à celle visée par la prévention, que son mari s'acquitte envers elle de son obligation de contribuer aux charges du ménage selon des modalités différentes de celles prévues par la décision de justice qui avait statué sur cette question, ne pouvait évidemment et en tout état de cause être considéré comme constituant une renonciation totale et définitive à cette contribution légale ; que, dès lors, la Cour s'est contredite et a privé sa décision de motifs en prononçant la relaxe ;
" et qu'enfin, aux termes de l'article 357-2, alinéa 3, du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ; que, dès lors, la Cour a violé ce texte en admettant que le prévenu qui ne contestait pas qu'il savait qu'il avait été condamné à verser une pension mensuelle de 5 000 francs à sa femme à titre de contribution aux charges du ménage, avait pu légitimement déduire de l'abstention de sa femme à lui réclamer cette somme pendant la période au cours de laquelle le couple ayant repris provisoirement la vie commune, il avait assumé son obligation selon des modalités différentes de celles prévues par le jugement, que son épouse avait définitivement renoncé à ce qu'il s'acquitte de toute contribution " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'Abdelkrim Y... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour être, du 1er juin 1986 jusqu'au 1er décembre 1986, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la somme mensuelle de 5 000 francs qu'il a été condamné à verser à son épouse Marcelle X... au titre de sa contribution aux charges du mariage par jugement du tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise en date du 21 février 1984 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges d'appel relèvent que le jugement, base de la poursuite, est intervenu à une époque de séparation de fait des époux, que par la suite et jusqu'au 1er juin 1986 ils ont repris la vie commune et modifié au cours de cette période les modalités de financement des dépenses du ménage ; que les juges énoncent " que le prévenu a pu légitimement en conclure que son épouse avait ainsi renoncé à la contribution litigieuse " après la nouvelle rupture de la vie commune en juin 1986 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caducité d'une décision de justice ne saurait se présumer ni résulter de la seule volonté d'une des parties, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 19 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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