Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02441
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 21/02441 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZSJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00333
Tribunal de commerce d'Evreux du 29 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. DUHAMEL LOGISTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me RONDEL substituant Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE.
INTIMEE :
S.A.R.L. MP EXTRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Duhamel Logistique exerce une activité de stockage et de logistique.
La SARL MP Extra commercialise sur internet des produits électroniques et surtout des batteries électriques.
Le 23 octobre 2015, la SAS Duhamel Logistique et la société MP Extra ont conclu un contrat de prestations logistiques par lequel la première stockait et acheminait les marchandises de la seconde.
Le 8 novembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société MP Extra de ce que des difficultés financières la forçaient à fermer son site des Arcs Sur Argens dans lequel étaient stockées ses marchandises et qu'elle devait libérer les lieux pour le 31 décembre 2017 au plus tard.
Le 8 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a, par ailleurs, réclamé à la société MP Extra le paiement d'une facture de mars 2016 pour la somme de 4 694,99 euros.
Le 30 janvier 2018, la SAS Duhamel Logistique a réclamé à la société MP Extra le paiement de cette même facture outre celui de factures de novembre et décembre 2017 pour un total de 12 360,18 euros TTC.
En l'absence de paiement, la SAS Duhamel Logistique a fait assigner la société MP Extra devant le tribunal de commerce d'Evreux par acte du 18 février 2019.
Devant cette juridiction, la société MP Extra a soutenu que la résiliation du contrat de prestations logistiques avait été irrégulière, qu'elle avait été placée devant le fait accompli, n'avait pu bénéficier des ventes de Noël et qu'elle avait subi des pertes financières très importantes qu'elle souhaitait voir assumer par la SAS Duhamel Logistique.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Évreux a :
- avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l'audience publique de ce tribunal du jeudi 4 mars 2021 à 9h afin que soient fournis les documents comptables et administratifs, permettant de définir et calculer le préjudice financier subi par la SARL MP Extra suite à la fermeture de la plateforme d'Arcs Sur Argens par la SAS Duhamel Logistique,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
A l'audience du 4 mars 2021, la société MP Extra a sollicité un renvoi ce à quoi s'est opposée la SAS Duhamel Logistique et l'affaire a été retenue, le tribunal ayant autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré.
Ces notes, comportant des pièces émanant d'un expert-comptable, ont été adressées au tribunal qui, par jugement du 29 avril 2021, a :
- condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35.536,02 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
La SAS Duhamel Logistique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021.
Par arrêt du 3 novembre 2022, cette cour a :
- annulé le jugement du 29 avril 2021 du tribunal de commerce d'Evreux ;
- dit que la SAS Duhamel Logistique avait engagé sa responsabilité envers la société MP Extra ;
Avant dire droit :
- ordonné une expertise comptable et commis M. [M] afin d'apprécier la réalité des préjudices allégués par la société MP Extra ;
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Duhamel Logistique qui demande à la cour de :
- condamner la société MP Extra à régler la somme de 12 360,18 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 janvier 2018,
- juger que la société MP Extra ne démontre pas l'existence du lien de causalité entre la rupture à la charge de la société Duhamel Logistique, du lien contractuel et le préjudice évoqué,
En conséquence,
- débouter la société MP Extra de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la période du préjudice prétendument souffert par la société MP Extra entre le 09 novembre 2017 (lendemain de l'envoi de la lettre recommandée) et le 12 décembre 2017, date effective de la signature d'un autre contrat, avec un autre prestataire.
- en conséquence, proratiser le calcul de la marge brute fixée à 5 565 euros sur le nombre de jours entre ces deux dates (33 jours), soit la somme de totale de 1 996,14 euros,
- débouter la société MP Extra de toutes ses demandes fins et conclusions la somme de 50 000 euros non justifiée,
- statuer ce que de droit sur les demandes de 1 953,50 euros et 1 255 euros fixée dans le rapport de l'expert,
- débouter la société MP Extra de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner si besoin la compensation entre les sommes,
- condamner la société MP Extra à payer à la société Duhamel Logistique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A tout le moins,
- laisser à la charge de la société MP Extra les frais d'expertise,
- dans tous les cas, dire qu'il y a lieu par équité à un partage par moitié de ces frais d'expertise
- condamner la société MP Extra aux entiers dépens (autre que les frais d'expertise).
Vu les conclusions du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MP Extra qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :
- condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35 536,02 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
Ce faisant,
- condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35 536,02 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la société MP Gestion la somme de 14 398 euros au titre de la perte de marge brute (5 565 euros) et de la perte de chiffre d'affaires (8 833 euros) à la suite de la rupture abusive du contrat,
En tout état de cause :
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a notamment débouté la société MP Extra de sa demande d'indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
Statuant à nouveau, de ce chef,
- condamner la société Duhamel Logistique à titre de réparation pour cette rupture abusive au paiement d'une indemnité complémentaire de rupture globale forfaitaire toutes causes de préjudices confondus de 50.000 euros,
- débouter la société Duhamel Logistique de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Duhamel Logistique au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande initiale en paiement formée par la SAS Duhamel Logistique contre la société MP Extra :
Moyens des parties :
La SAS Duhamel Logistique affirme qu'elle a effectué des prestations pour la société MP Extra jusqu'au 31 décembre 2017 et que celle-ci a laissé plusieurs factures impayées à hauteur de 12 360,18 euros.
La société MP Extra n'a émis aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
La société MP Extra ne conteste pas que jusqu'au 31 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a bien assumé les prestations à sa charge et elle ne conteste pas plus que les factures émises par la SAS Duhamel Logistique l'ont été régulièrement, ont correspondu à des prestations effectives et qu'elle ne les a pas réglées.
Le fait que la société MP Extra mette en cause la responsabilité de la SAS Duhamel Logistique en lui imputant la faute d'avoir résilié le contrat du 23 octobre 2015 à contretemps ne saurait entraîner une quelconque libération à son égard s'agissant des factures émises par cette dernière couvrant la période allant jusqu'au 31 décembre 2017.
L'expert a estimé que les factures dont le paiement est réclamé étaient dues. Par ailleurs, n'ayant opposé aucun moyen à la demande en paiement formée par la SAS Duhamel Logistique qui verse aux débats ses factures n° 10183 du 29 février 2016, n° 14307 du 31 octobre 2017, n° 14528 du 30 novembre 2017 et n° 14575 du 19 décembre 2017 ainsi qu'une copie du compte client détaillé au nom de la société MP Extra, le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 8 décembre 2017 et celui qui lui a été finalement adressé la mettant en demeure le 30 janvier 2018, la société MP Extra sera condamnée au paiement de 12 360,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société MP Extra :
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- la société MP Extra ne justifie pas d'un lien de causalité entre la faute commise par la SAS Duhamel Logistique et le préjudice prétendument subi par elle ;
- la société MP Extra a retrouvé, dès le 12 décembre 2017, un nouveau contractant assurant des prestations logistiques ; il ne s'est écoulé qu'un peu plus d'un mois entre la résiliation du contrat survenue le 8 novembre et le nouveau contrat conclu le 12 décembre 2017 étant précisé que la SAS Duhamel Logistique a poursuivi sa prestation jusqu'au 31 décembre 2017; la période pendant laquelle un préjudice a pu être subi est de 33 jours; la perte de marge brute maximale retenue par l'expert de 5564 euros doit être proratisée en fonction de ces 33 jours ;
- les marchandises appartenant à la SARL MP Extra stockées chez la SAS Duhamel Logistique ont été transférées vers le nouvel entrepôt le 21 décembre 2017 et aucune rupture de commercialisation n'a été à déplorer ;
- sauf peut-être pour les prestations informatiques à hauteur de 1728 euros et la prestation informatique d'inventaire de 225,50 euros, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts réclamée par la SARL MP Extra n'est pas due.
La société MP Extra soutient que :
- la rupture des relations entre les parties alors que les marchandises entreposées chez la SAS Duhamel Logistique ont été mal conservées et ont subi des dégradations a entraîné des pertes de marge brute à hauteur de 35 536,02 euros et aucune décote ne saurait être appliquée sur cette somme ;
- la somme de 50 000 euros est due par la SAS Duhamel Logistique à titre d'indemnité de rupture forfaitaire et globale comprenant : le coût à la charge de la SARL MP Extra qui a dû licencier l'un de ses salariés qu'elle ne pouvait plus rémunérer, le détachement d'un salarié auprès de la SAS Duhamel Logistique, des prestations informatiques supplémentaires, des frais de déplacement, le surcoût du contrat de logistique conclu en urgence ainsi que divers frais fixes induits par ce nouveau contrat, la perte d'énergie des deux dirigeants de la SARL MP Extra et l'atteinte à l'image commerciale de la société qui n'a pu satisfaire ses clients.
Réponse de la cour :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1°) S'agissant de la perte de marge brute :
Il appartient à la SARL MP Extra, qui réclame l'indemnisation de son préjudice résultant d'une perte de sa marge brute de démontrer que cette perte est en lien direct avec la faute commise par la SAS Duhamel Logistique.
La SARL MP Extra réclame le paiement de 35 536,02 euros en se fondant sur le rapport de son propre expert-comptable ayant déterminé la perte de marge brute de l'entreprise à la suite de la rupture fautive des relations entre les parties.
Ce rapport a été soumis à l'expert judiciaire qui a précisé que :
- les produits VAP (cigarettes électroniques) n'étaient pas commercialisés avant le 4ème trimestre 2016 et la logistique pour ces produits n'était pas assurée par la SAS Duhamel Logistique de sorte que la méthode de la SARL MP Extra consistant à neutraliser ces produits était cohérente ;
- le chiffre d'affaires reconstitué par ses soins pour le 4ème trimestre 2016 des produits VAP était de 4 221,33 euros ;
- il existait une anomalie dans la prise en compte des coûts de logistiques pour les produits VAP telle que considérée par la SARL MP Extra et son expert-comptable, anomalie relevée par l'expert en pages 30 et 31 de son rapport ;
- l'évolution du chiffre d'affaires des produits VAP de 2014 à 2017 n'avait pas été impactée par la rupture des relations commerciales alors qu'elle avait une tendance à la baisse les années précédentes ;
- le chiffre d'affaires des produits hors VAP était en baisse depuis l'année 2014 jusqu'en 2017 (-35,91% sur l'année 2017 et une baisse accrue pendant le dernier trimestre de 2017) ;
- selon deux approches distinctes, l'expert a estimé que la perte de chiffre d'affaires pour les produits hors VAP était de 8 833 euros, que le taux de marge était de 63% et que la perte de marge brute pour ces produits au dernier trimestre 2017 était de 5 565 euros ;
- la perte de chiffre d'affaires alléguée par la SARL MP Extra à hauteur de 43 542 euros était déjà intégrée dans la perte de marge alléguée de 35 536,02 euros.
L'expert a expressément rappelé que le lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles entre la SAS Duhamel Logistique et la SARL MP Extra et l'existence d'une perte de marge par la SARL MP Extra n'avait pas été établi par l'arrêt du 3 novembre 2022 qui l'a désigné.
Alors que l'expert a indiqué que les produits hors VAP, qui constituent les produits de référence sur lesquels ses calculs ont été effectués, avaient connu une baisse de leur chiffre d'affaires constante depuis l'année 2014, baisse particulièrement notable au cours de l'année 2017 et notamment au cours de son dernier trimestre, la SARL MP Extra n'a versé aux débats aucun document permettant d'affirmer que la perte de la marge brute dont elle fait état est en lien direct avec la rupture des relations contractuelles par la SAS Duhamel Logistique. A cet égard, si le rapport de l'expert-comptable de la SARL MP Extra se borne à constater qu'il existe une coïncidence de temps entre cette rupture des relations contractuelles et la perte de marge, une telle coïncidence ne saurait être assimilée à la preuve d'un tel lien direct.
La cour constate qu'alors que la SAS Duhamel Logistique a expressément soulevé le moyen, la SARL MP Extra n'a émis aucune observation sur ce point et s'est bornée à se référer aux calculs opérés par l'expert judiciaire tout en affirmant, à la fin de ses écritures, que la SAS Duhamel Logistique avait manqué à ses obligations en entreposant les batteries et piles dans un local non chauffé et que c'est cette mauvaise conservation qui a entrainé la revente à perte.
Elle verse aux débats deux photographies prises en un lieu et en un temps indéterminés ainsi qu'un échange de SMS entre elle et la SAS Duhamel Logistique le 18 janvier 2017 aux termes duquel l'entrepôt dans lequel était stockée la marchandise n'était pas chauffé, la SAS Duhamel Logistique ayant répondu qu'il s'agissait d'une anomalie ponctuelle et que l'entrepôt était isolé et bien chauffé au gaz.
Il n'existe aucun autre élément de preuve permettant d'affirmer, d'une part que c'est bien l'entrepôt dans lequel se trouvaient les marchandises de la SARL MP Extra qui a été photographié et, d'autre part, que l'absence de chauffage a constitué une situation constante et non une situation ponctuelle. Par ailleurs, la cour constate que si l'article 3.4 de la convention liant les parties prévoit que la SAS Duhamel Logistique s'engage à « protéger les produits de toute altération telle que température' », le contrat ne précise pas s'il s'agit de les protéger contre les températures chaudes ou froides et que, contrairement aux écritures de la SARL MP Extra, aucune température minimale n'a été prévue.
La société MP Extra sera déboutée de cette demande.
2°) s'agissant de l'indemnité forfaitaire :
Cette indemnité, à propos de laquelle le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de sa décision, regroupe divers préjudices allégués qu'il convient d'examiner successivement :
- la rupture d'un contrat liant la SARL MP Extra à l'un de ses employés, M. [L] et ses frais de déplacement :
La SARL MP Extra verse aux débats un écrit d'un ancien salarié, M. [L], du 15 mai 2019, indiquant qu'il a été licencié par la SARL MP Extra à la suite de difficultés financières subies par cette dernière du fait de la rupture abusive imputable à la SAS Duhamel Logistique.
Les éléments matériels et comptables ont été soumis à l'expert qui a indiqué, d'une part, qu'il avait existé une continuité d'exploitation par la SARL MP Extra après la rupture des relations avec la SAS Duhamel Logistique et que, d'autre part, il n'avait pu déterminer aucun lien entre la rupture des liens contractuels avec la SAS Duhamel Logistique et la rupture du contrat liant la SARL MP Extra à son salarié.
Dès lors que l'existence d'un lien direct entre la rupture du contrat et le préjudice allégué n'est pas démontrée, la société MP Extra sera déboutée de cette demande.
Par ailleurs, aucun chiffrage des frais de déplacement de son salarié n'a été opéré par la SARL MP Extra de sorte que la cour ne peut statuer sur une telle demande.
- les prestations informatiques incluant l'établissement d'un inventaire des marchandises entreposées chez la SAS Duhamel Logistique :
La SARL MP Extra réclame à ce titre 225,50 euros et 1 728 euros.
Si l'expert a mentionné dans son rapport que cette prestation indiquée comme ponctuelle par la SARL MP Extra « semble survenir également les années suivantes lui conférant un caractère récurrent », la cour constate que la SAS Duhamel Logistique, dans ses écritures, a convenu que les prestations de 225,50 euros et de
1 728 euros étaient justifiées.
La SAS Duhamel Logistique sera condamnée au paiement de ces sommes pour un total de 1 953,50 euros.
- les frais de déplacement :
La SARL MP Extra réclame 191 euros à ce titre du fait que ses dirigeants ont dû trouver un nouvel entrepôt en urgence et se sont déplacés en Belgique.
Cependant, s'agissant de trajets qui auraient été réalisés vers la Belgique, l'expert a constaté que les pièces justificatives étaient des billets de train [Localité 5]-[Localité 4] et que, en réponse à l'interrogation de l'expert, la SARL MP Extra a indiqué que les trajets avaient été effectués avec le véhicule prêté par un tiers.
Aucune preuve d'un quelconque préjudice n'étant rapportée par la SARL MP Extra sur ce point, elle sera déboutée de cette demande.
- la perte du chiffre d'affaires de 43 542 euros :
La SAS Duhamel Logistique réclame cette perte.
L'expert a toutefois précisé que la perte de chiffre d'affaires alléguée par la SARL MP Extra à hauteur de 43 542 euros était déjà intégrée dans la perte de marge alléguée de 35 536,02 euros. Il s'ensuit que le motif ayant conduit à débouter la SARL MP Extra de l'indemnisation de sa perte de marge brute doit conduire à la débouter de sa demande à ce titre.
- le surcoût du nouveau contrat logistique :
La SARL MP Extra affirme avoir dû conclure un contrat avec l'entreprise ayant pris la suite de la SAS Duhamel Logistique à un coût plus élevé.
S'agissant du coût mensuel informatique, émise par le nouveau prestataire, la société Staci, l'expert précise qu'aucune facture ne lui a été transmise.
Par ailleurs, l'expert affirme qu'il n'existe aucune hausse des coûts entre les prestations informatiques antérieures de la SAS Duhamel Logistique et celles de l'entreprise ayant pris sa suite et que les prestations de cette dernière sont même moins onéreuses.
La SARL MP Extra sera déboutée de cette demande.
- les autres préjudices allégués par la société MP Extra :
La société MP Extra affirme que ses dirigeants ont dû déployer une débauche d'énergie et que son image a été atteinte.
L'expert n'ayant pu caractériser aucun de ces préjudices allégués qui ne sont pas autrement démontrés, la société MP Extra sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le compte entre les parties :
La compensation sera ordonnée entre la créance de la SAS Duhamel Logistique et celle de la société MP Extra.
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, seront mis à la charge de la SAS Duhamel Logistique qui a commis une faute dans l'exécution de son contrat.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de cette cour du 3 novembre 2022 ayant annulé le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 29 avril 2021 ;
Evoquant l'affaire :
Condamne la société MP Extra à payer à la SAS Duhamel Logistique la somme de 12 360,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ;
Condamne la SAS Duhamel Logistique à payer à la société MP Extra la somme de 1 953,50 euros de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques .
Condamne la SAS Duhamel Logistique aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller, pour la présidente empêchée,
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