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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-42.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.698

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section commerce), au profit de M. Christophe X... Maggio, demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines de Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 4 mai 1992), M. X... Maggio, salarié de la Régie Renault, a adressé à son employeur dans le courant du mois de septembre 1990 un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; que la Régie a fait procéder à une contre-visite ; que des retenues de salaire ayant été opérées sur le traitement du mois d'octobre de l'intéressé, au motif que le congé de maladie n'était pas justifié d'après le médecin contrôleur, M. X... Maggio a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... Maggio le montant des sommes retenues sur le salaire du mois d'octobre, alors, selon le moyen, qu'en déclarant qu'aucun compte-rendu n'avait été fait à M. X... Maggio sur les conclusions du médecin contrôleur à la suite de la contre-visite pour condamner la Régie nationale des usines Renault à rembourser la retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes a dénaturé le courrier du 13 novembre 1990 adressé par le salarié à son employeur dans lequel il indiquait être surpris d'apprendre l'avis d'aptitude prononcé par le docteur Y..., à la suite duquel il pouvait solliciter une expertise judiciaire, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant fait aucune référence à la lettre du 13 novembre 1990, n'a pu dénaturer celle-ci ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie nationale des usines Renault, envers M. X... Maggio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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