Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.203
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° P 19-23.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Marti Saint-Quentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.203 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Baey conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Saint-Quentin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baey conception, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marti Saint-Quentin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marti Saint-Quentin ; la condamne à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Marti Saint-Quentin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Marti Saint-Quentin irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Marti Saint Quentin pour la première fois devant la cour ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Marti Saint Quentin, demanderesse à l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin avait saisi les premiers juges d'une demande en paiement portant sur le coût des travaux de remise en état du local libéré par la société Baey conception et d'une demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice économique allégué et consistant dans la baisse de loyer qu'elle estime avoir dû consentir au locataire suivant ; qu'en ajoutant une demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 7 635,93 euros correspondant à la durée de réalisation des travaux, l'appelante présente à la cour une demande nouvelle qui, autonome dans sa présentation comme dans son objet par rapport aux demandes initiales, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges ; que cette demande est irrecevable en application des textes précités » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Alors qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que constitue le complément des demandes formées en première instance la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice ayant le même fait générateur que les préjudices dont l'indemnisation était demandée en première instance ; que devant la cour d'appel, la société Marti Saint-Quentin a formé une demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la durée de réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du local à la suite des dégradations commises par la société Baey conception ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable, dès lors qu'elle était autonome par rapport aux demandes initiales, et qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, quand il résultait de ses propres constatations que cette demande nouvelle était fondée sur le même fait générateur que les demandes indemnitaires formées en première instance, à savoir les dégradations commises par le preneur dans les locaux donnés à bail, de sorte qu'elle en constituait le complément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Marti Saint-Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 21 120,73 € en principal en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement, d'avoir condamné la société Marti Saint-Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et d'avoir condamné la société Marti Saint-Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « que les parties étaient liées par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; que dans l'exercice de leur liberté contractuelle, elles ont convenu que le preneur « 4) [...] entretiendra les lieux loués pendant toute la durée du bail et exécutera toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, y compris celles définies aux deux premiers alinéas de l'article 606 du code civil. Il réparera et changera le cas échéant, à ses frais, l'ensemble des équipements et appareils dont il a l'usage, conformément aux règlements en vigueur, le tout de tel sorte que, en fin de jouissance il rende les lieux en parfait état [...] 5) [...] Il laissera, en fin, de bail, tous travaux de modification ou d'amélioration et tous travaux neufs, à moins que le bailleur ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif, aux frais du preneur » ; qu'ayant donné congé pour le 30 juin 2015, la société Baey conception a pris l'initiative d'un « pré-constat » contradictoire au mois d'avril et l'examen du bien-fondé des demandes des deux parties requièrent l'analyse comparée des constats d'huissier réalisés contradictoirement les 14 avril et 30 juin 2015 ; que la bailleresse a alors fait connaître qu'elle souhaitait conserver les aménagements mis en place par la locataire ; qu'il ressort de la comparaison des deux constats d'huissier précités que la société Baey conception a laissé en place les aménagements installés sur la périphérie de la surface de vente et qu'elle a ôté les cloisons mises en place pour séparer entre elles diverses parties de cet espace de vente, étant rappelé que l'activité déployée était la vente de cuisines ; que l'huissier précise explicitement que les cloisons retirées étaient des cloisons simplement posées au sol de sorte qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 5 du bail en ce qu'elles ne consistent pas en des accessoires aux locaux donnés à bail mais seulement en des éléments mobiliers ; que pour autant que les trous de chevilles constatés le 30 juin 2015 sur les plaques amovibles du faux-plafond de la surface de vente puissent être en lien avec le retrait de ces cloisons intermédiaires - ce qui n'est ni étayé, ni même allégué - le caractère totalement amovible de ces plaques de faux-plafond conforte le caractère totalement mobilier des cloisons litigieuses ; que la bailleresse ne saurait donc imputer à la locataire quelque manquement de ce chef ; qu'explicitement incluse dans le paragraphe relatif à l'obligation d'entretien des locaux qui pèse sur le preneur, l'obligation de restituer les locaux « en parfait état » ne justifie aucune interprétation ou extension au-delà et s'entend donc d'une obligation de restituer les locaux en parfait état d'entretien ; que le caractère élusif de la clause du bail ne saurait en particulier obliger le preneur à restituer le local dans un état neuf, sans aucune considération de l'état des locaux à son entrée dans les lieux ; que les deux constats précités et notamment celui du 30 juin 2015 conduisent à retenir que lors de la restitution des locaux par le preneur, ceux-ci présentaient des défauts portant principalement sur le dysfonctionnement de plusieurs points lumineux, spots et néons et la présence de fils électriques pendant, sur le dysfonctionnement de l'alarme incendie et de deux des trois blocs de climatisation encastrés dans le faux-plafond, sur la présence de plusieurs trous de vis ou chevilles dans des dalles de faux-plafond et sur la déformation de certaines de ces dalles, sur quelques trous de chevilles sur certains mur, tous défauts auxquels il incombait au preneur de remédier dans le cadre de son obligation d'entretien du local en parfait état ; qu'en revanche, les autres défauts particulièrement mineurs qui ont été constatés par l'huissier ne relèvent pas de cette obligation d'entretien mais tiennent à l'usure normale du local, étant observé que les constats décrivent un local dont tous les éléments, autres que ceux cités sont en bon état ; que la société Marti Saint-Quentin est bien fondée à solliciter l'indemnisation des dommages incombant au preneur quand bien même elle n'aurait pas fait procéder aux travaux de reprise ; que pour autant, les devis qu'elle verse aux débats ne sauraient être retenus dans leur intégralité en ce qu'ils portent sur des prestations qui excèdent les obligations du preneur (telle la remise en peinture de l'ensemble du local qui s'apparente à une remise à neuf) ou en ce qu'ils sont excessifs au regard des défauts constatés (tel le remplacement intégral de deux nouveaux blocs de climatisation et l'alarme incendie qui avait été régulièrement vérifiée au cours du bail alors que l'impossibilité de réparer ces éléments n'est pas étayée) ; que les éléments de fait produits conduisent à retenir à la charge de la société Baey conception la somme de 2 050 euros HT comprenant : - remplacement de dalles amovibles du faux-plafond : 750 euros, - remplacement de spots lumineux, de néons et réparation de l'alarme incendie : 700 euros, - réparation de deux des trois blocs de climatisation : 600 euros ; que dès lors que la société Marti Saint-Quentin n'a pas fait réaliser les travaux de reprise et a redonné le local en location en l'état, manifestant ainsi son intention de ne pas assumer la charge de ces réparations et qu'elle récupère la TVA, seul le montant hors taxe sera pris en considération ; qu'il est par ailleurs constant que la société Marti Saint Quentin a refusé de restituer le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 23 170,73 euros ; que compensation étant opérée entre les créances respectives et réformant le jugement de ce chef, il convient de condamner la société Marti Saint Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 21 120,73 euros en principal, le jugement étant confirmé quant au cours des intérêts de retard ; qu'il est étayé que la société Marti Saint Quentin a donné à bail le local litigieux dans l'état dans lequel l'a laissé la société Baey conception, à la société Urban Street Factory à compter du 15 juillet 2016 moyennant un loyer annuel hors taxe de 55 800 euros HT tandis que le loyer acquitté par la société Baey conception au terme de son bail s'élevait à la somme de 76 359,32 euros HT ; qu'il faut observer que le délai écoulé entre les deux baux successifs est de près d'une année et qu'il n'a pas été mis à profit par la bailleresse pour faire réaliser les travaux de reprise particulièrement mineurs incombant au locataire sortant ; que dans ces circonstances, l'allégation selon laquelle le défaut de réalisation de menus travaux pour un montant total de 2 050 euros serait en lien causal avec la baisse de loyer consentie par la bailleresse au locataire suivant, manque assurément de sérieux ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marti Saint Quentin de sa demande indemnitaire de ce chef ; que la disproportion entre le caractère modique des travaux de remise en état à la charge du preneur et le montant du dépôt de garantie traduit le caractère abusif du refus de restitution de ce dépôt de garantie qui est corroboré par l'absence d'exécution spontanée du jugement dont appel ; que pour autant, le fait que le jugement dont appel a été finalement exécuté rend sans objet la demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte que la société Baey conception ne reprend d'ailleurs pas devant la cour ; qu'en revanche, cette rétention abusive du dépôt de garantie dont le montant correspond environ à 10 % de la trésorerie disponible de la société Baey conception au terme de l'exercice 2016 et est supérieur aux bénéfices distribués, a privé l'intéressée de disponibilités qui avaient vocation à faciliter sa réinstallation dans un autre local ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a accordé à la société Baey conception la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, sous la seule réserve de la modification du montant en principal de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Marti Saint Quentin, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ; que succombant dans l'essentiel de ses prétentions, l'appelante supporte les dépens d'appel ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit, étant observé que le caractère indemnitaire de la somme allouée de ce chef exclut l'application de la TVA » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « 1- Sur la demande en paiement du coût des travaux de remise en état ; que selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon l'article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; qu'en outre, il résulte des charges et conditions du contrat de bail conclu le 27 mars 2006 entre la société Marti Saint-Quentin et la société Baey conception que : - le preneur reconnaît que les lieux sont en bon état d'entretien et de réparations ; - que le preneur entretiendra les lieux loués pendant toute la durée du bail et exécutera toutes les réparations qui pourraient être nécessaires y compris celles définies aux deux premiers alinéas de l'article 606 du code civil ; qu'il réparera et changera le cas échéant, à ses frais, l'ensemble des équipements et appareils dont il a l'usage, conformément aux règlements en vigueur, le tout de telle sorte qu'en fin de jouissance, il rende les lieux en parfait état ; - que le preneur laissera, en fin de bail, tous travaux de modification ou d'amélioration et tous travaux, neufs, à moins que le bailleur ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif, aux frais du preneur ; a) Sur la dégradation des locaux ; que la société Marti Saint Quentin invoque différents désordres qui relèveraient d'un manquement de la société Baey conception à son obligation d'entretien et de restitution des locaux en bon état, qui ont été constatés par huissier de justice dans le procès-verbal d'état de lieux de sortie et qui sont relatifs : - au faux plafond de la surface de vente qui est détérioré, - à certains éclairage hors d'état de fonctionnement, - à deux blocs de climatisation hors d'état de fonctionnement, - à certains murs abîmés, - à une porte à remplacer ; que cependant, la seule constatation par l'huissier de justice de ces désordres, en l'absence de tout élément technique d'analyse des désordres, ne permet pas d'établir s'il relèvent d'un manquement de la société Baey conception à son obligation d'entretien des locaux ou à la vétusté des lieux, ainsi que la société Baey conception le soutient, et ce alors que cette dernière a occupé les locaux pendant neuf années ; qu'en outre, en produisant de simples devis de réparation en date des 6 et 9 octobre 2015, la société Marti Saint Quentin ne rapporte pas la preuve qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux de remise en état ; qu'il apparaît en outre qu'elle a pu relouer les lieux le 27 avril 2016 et ce à compter du 15 juillet 2016 ; que le fait que ce nouveau bail a été consenti à un loyer inférieur à celui de la société Baey conception n'établit pas l'existence de dégradations ; que par conséquent, la société Marti Saint Quentin ne peut se prévaloir d'un manquement de la société Baey conception à son obligation d'entretien et des restitution des locaux en bon état ; b) Sur le retrait des cloisons ; qu'il résulte du procès-verbal de constat intermédiaire du 14 avril 2015, que des cloisons sont posées sur la périphérie de la surface commerciale, sur quasiment les trois-quarts de la hauteur des murs et que différentes cloisons d'agencement sont posées dans l'ensemble du magasin ; qu'or, selon le procès-verbal d'état des lieux de sortie du 30 juin 2015, la surface de vente est vide car les différentes cloisons d'agencement ont été enlevées, à l'exception de celles posées à la périphérie de la salle ; qu'il apparaît en outre que par lettre en date du 3 avril 2013, la société Martin Saint Quentin a demandé à la société Baey conception de « laisser les aménagements en l'état », ce que cette dernière a confirmé à l'huissier lors de l'état des lieux intermédiaire du 14 avril 2015 en lui indiquant que le « bailleur souhaitait que tous les aménagements qui ont été réalisés aussi bien dans la surface commerciale que dans les pièces de la partie arrière restent à la fin de l'état des lieux et ne soient pas démontés, qu'ils deviennent sa propriété » ; que cependant, si le contrat de bail du 27 mars 2006 stipule que « le preneur laissera, en fin de bail, tous travaux de modification ou d'amélioration et tous travaux neufs, à moins que le bailleur ne préfère exiger la relise des lieux loués en leur état primitif, aux frais du preneur », il apparaît que les cloisons d'agencement ne résultaient pas de travaux ni de travaux de modification ou d'amélioration ; que l'huissier de justice relève d'ailleurs que les cloisons n'étaient que posées au sol et que le sol carrelé est dans l'ensemble en bon état, ce qui montre que les cloisons n'étaient pas incluses dans le bâtiment ; que s'agissant de l'éclairage des cloisons par des tubes électriques, cela ne constitue pas davantage un élément d'incorporation de la cloison au bâtiment dans la mesure où l'éclairage est indépendant de la cloison ; que dès lors la société Marti Saint Quentin ne pouvait exiger le maintien des cloisons et ne peut aujourd'hui soutenir que la société Baey conception a commis une faute en ayant procédé à leur enlèvement ; c) Conclusion ; que dans ces conditions, la société Marti Saint Quentin sera déboutée de ses demandes ; 2- Sur la restitution du dépôt de garantie ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon le contrat de bail conclu le 27 mars 2006 entre la société Marti Saint Quentin et la société Baey conception, pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le preneur a versé au bailleur un dépôt de garantie égal à trois mois de loyer toutes taxes comprises soit la somme de 14 352 € ; qu'en outre, le dépôt de garantie sera remboursable à l'expiration du bail, sous réserve d'exécution par le preneur de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état des locaux ; qu'enfin, en cas de résiliation du bail et par suite d'inexécution de ses conditions par le preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts sans préjudice de tous autres ; qu'il résulte des explications des parties qu'après actualisation due à la révision du loyer, le dépôt de garantie s'élevait à la somme de 23 170,73 € au départ de la société Baey conception le 30 juin 2015 ; que dans la mesure où la société Baey conception n'a commun aucun manquement au bail, la société Marti Saint Quentin est tenue de lui restituer le dépôt de garantie ; que la société Marti Saint Quentin sera par conséquent condamnée à payer à la société Baey conception la somme de 23 170,73 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2015 et jusqu'à parfait paiement ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte compte tenu de l'application des intérêts moratoires ; 3- Sur les dommages-intérêts ; que selon l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il ne peut être contesté que l'immobilisation de la somme de 23 170,73 € depuis le 30 juin 2015 a causé à la société Baey conception un préjudice financier indépendant du retard de paiement ; qu'en outre, en diligentant la présente procédure un an après le départ de la société Baey conception, sans rapporter la preuve qu'elle a réalisé des travaux de remise en état et alors qu'elle a reloué les lieux le 27 avril 2016 et à compter du 15 juillet 2016, la société Marti Saint Quentin a fait preuve de légèreté et de mauvaise foi ; que dès lors, elle sera condamnée à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice » (jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
1) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Marti Saint-Quentin soutenait que les cloisons retirées par la société Baey conception constituaient des immeubles par destination, dès lors qu'elles étaient reliées au système électrique et donc incorporées au local, ce qui était à l'origine des trous de cheville constatés dans les murs ; qu'en retenant qu'il n'était ni étayé ni même allégué que les trous de chevilles constatés par l'huissier de justice le 30 juin 2015 sur les plaques amovibles du faux-plafond de la surface de vente étaient en lien avec le retrait de ces cloisons, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de bail commercial du 12 juin 2006 conclu entre la société Marti Saint-Quentin et la société Baey conception stipule, dans le 4) de son article relatif aux Charges et conditions, que le preneur « réparera et changera le cas échéant, à ses frais, l'ensemble des équipements et appareils dont il a l'usage, conformément aux règlements en vigueur, le tout de telle sorte que, en fin de jouissance, il rende les lieux en parfait état » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la réparation de tous désordres liés à l'activité exercée dans le local incombait au preneur, qui s'était engagé à restituer les lieux en parfait état ; qu'en refusant toutefois de mettre à la charge du preneur la réparation des désordres relevant de l'usure normale du local, quand elle relevait pourtant que celui-ci était tenu de restituer les lieux en parfait état d'entretien, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors, en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus d'indiquer les documents et les pièces dont ils déduisent les faits de nature à justifier leur décision ; qu'en retenant que les éléments de fait produits conduisaient à retenir à la charge de la société Baey conception la somme de 2 050 € HT comprenant le remplacement de dalles amovibles du faux-plafond pour un coût de 750 €, le remplacement de spots lumineux, de néons et la réparation de l'alarme incendie pour un coût de 700 €, et la réparation de deux des trois blocs de climatisation pour un coût de 600 €, sans nullement préciser quels éléments de preuve lui permettaient de retenir ces montants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) Alors, en tout état de cause, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de bail commercial du 12 juin 2006 conclu entre la société Marti Saint-Quentin et la société Baey conception stipule, en son article relatif au Dépôt de garantie, que « ce dépôt ne sera ni productif d'intérêts, ni imputable sur la dernière échéance du loyer, et sera remboursable à l'expiration du bail, sous réserve de l'exécution par le preneur de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état des locaux loués » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Baey conception n'avait pas exécuté les travaux de remise en état lui incombant, pour un montant de 2 050 € HT ; qu'en condamnant toutefois la société Marti Saint-Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du dépôt de garantie au regard du caractère modique des travaux de remise en état incombant au preneur, quand les parties avaient convenues que la restitution de ce dépôt de garantie ne pouvait intervenir qu'après exécution par le preneur des travaux de remise en état, sans considération leur importance, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de bail commercial du 12 juin 2006 conclu entre la société Marti Saint-Quentin et la société Baey conception stipule, en son article relatif au dépôt de garantie, que « ce dépôt ne sera ni productif d'intérêts, ni imputable sur la dernière échéance du loyer, et sera remboursable à l'expiration du bail, sous réserve de l'exécution par le preneur de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état des locaux loués » ; qu'en condamnant la société Marti Saint-Quentin à payer à la société Baey conception la somme de 21 120,73 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat de bail commercial que le dépôt de garantie ne pouvait donner lieu à la production d'intérêts, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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