Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 23/04510 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5TD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [I]
C /
[E] [D] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Madame [E] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2020/6492 du 10 juin 2020)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [H] [I]
Madame [E] [D] épouse [I]
Et
[Adresse 1]
à
[14]
Me Karen PICOT de la SELARL P&S [12], vestiaire : 176
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] et Madame [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[G] [I], née le [Date naissance 4] 1997 ;[J] [I], né le [Date naissance 5] 2000 ;[Y] [I], né le [Date naissance 8] 2009.
A la suite de la requête en divorce déposée le 22 juillet 2020 par Madame [E] [D], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 05 mars 2021, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [E] [D] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de deux mois accordé à Monsieur [H] [I] pour quitter le domicile conjugal ;dit que Monsieur [H] [I] devrait assurer le règlement provisoire des échéances de crédit automobile ;attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur [H] [I] la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 13] ;constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été) à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle ;rejeté la demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [G],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 200 € et à la somme de 200 € la pension due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [J] toujours à charge ;dit que la contribution due pour l’enfant majeur [J] sera versée directement entre mains de celui-ci.
Par acte d'huissier du 01 juin 2023, Monsieur [H] [I] a assigné Madame [E] [D], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2024, Monsieur [H] [I] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [H] [I] et Madame [E] [D] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive des liens conjugaux;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;prendre acte de l’accord de Monsieur [I] pour l’usage du nom marital par son épouse, après le divorce, si tel est son souhait ;constater que Monsieur [H] [I] a fait une proposition aux fins du règlement des conséquences pécuniaires du divorce ;dire et juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence des biens soumis à la publicité foncière ;renvoyer, le cas échéant, les parties à un notaire de leur choix, pour une éventuelle liquidation à l’amiable ;dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;dire et juger, que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, sortie des cours au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) ;fixer à 200 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ;ordonner la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [I] ;dire et juger, subsidiairement pour le cas où au jour du jugement, l’enfant [J] [I] ne serait pas autonome financièrement que le père lui versera directement la contribution d’un montant de 200 euros.Par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, Madame [E] [D] a demandé de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;dire qu’il n’y a pas lieu à inviter les époux à procéder à une liquidation amiable ;autoriser Madame [E] [I] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, l’époux y consentant expressément ;condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire de 20.000 euros sous forme de capital, dans les deux mois du prononcé du divorce devenu définitif ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 avril 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux;constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] ;dire que la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] demeurera fixée au domicile de la mère ;fixer à la somme de 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [Y] et à titre subsidiaire la fixer à 217,26 euros par mois avec indexation au premier janvier de chaque année ;fixer à 217,26 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur à charge [J], avec indexation au 1er janvier de chaque année ;dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [Y] et [J] (scolaires et extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge) demeureront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense considérée ; partager les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 avril 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025 en raison de la surcharge d'activité au sein du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 05 mars 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 01 juin 2023, par Monsieur [H] [I],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant / des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 16] (TUNISIE)
et de
Madame [E] [D], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT que Madame [E] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [E] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [H] [I] et Madame [E] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [Y] [I] né le [Date naissance 8] 2009 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires de l’année, de la sortie des cours au dimanche dix-huit heures,
pendant les vacances scolaires :la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
SUPPRIME la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [J] à la charge de Monsieur [H] [I] ;
FIXE à 217,66 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [Y] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB