Cour de cassation, 08 février 1990. 87-40.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.803
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société d'assurances L'ALSACIENNE, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de la société d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) et les pièces de la procédure, M. X..., embauché en février 1977 par la société d'assurances L'Alsacienne en qualité d'inspecteur, a été licencié le 25 février 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de la perte de salaire jusqu'à 60 ans, du bénéfice de la sécurité sociale et de l'assurance complémentaire de la compagnie du régime de retraite complémentaire et du caractère abusif du licenciement, alors que, selon le moyen, en premier lieu, les reproches d'insuffisance professionnelle ne sont pas justifiés, en second lieu, que le grief consistant à ne pas avoir donné satisfaction aux agents du réseau animé par le salarié ne figurait pas dans la lettre de licenciement, en troisième lieu, que les motifs de l'arrêt sont la copie conforme du jugement du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait remis un rapport manifestement faux concernant les risques d'une entreprise à assurer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société d'assurances L'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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