Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2013308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2013308
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 25 août 2020, par laquelle la directrice de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a inscrit son enfant C A en classe de première générale et technologique dans un autre lycée (lycée Voltaire) que son lycée d'origine (lycée Arago).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, M. A a été invité, par un courrier du vice-président de section en date du
10 novembre 2022, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'il a introduite le 27 août 2020. Le requérant a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions.
4. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-1 précité et de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023
Le vice-président de la 1re section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2013308/1-
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