Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK3F
Ordonnance Référé du Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00639
ORDONNANCE
Monsieur [R] [F]
C/O Madame [L] [M] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002386 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS La présidente de la chambre, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00369 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK3F ;
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Rejetons la demande aux fins d'entendre les conclusions de M. [V] [H] du 10 juin 2022 écartées des débats ;
- Ordonnons à M. [R] [F] de cesser le trouble manifestement illicite en procédant à la destruction à ses frais de la construction et à l'enlèvement de tous les effets qu'il a entreposé dans la maison et sur le terrain appartenant à M. [V] [H], cadastré section [Cadastre 6]
numéro 783, situé quartier médecin à [Localité 9] ([Localité 1]), dans un délai d'un mois suivant signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois ;
- Autorisons, passé ce délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, M. [V] [H] à faire procéder à la destruction de l'ouvrage litigieux et à l'enlèvement des effets qui s'y trouvent sur le terrain, cadastré section [Cadastre 7], situé quartier médecin à [Localité 9] ([Localité 1]) aux frais de M. [R] [F] ;
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance ;
- Déboutons M. [R] [F] de sa demande de dommages et intéréts pour procédure abusive ;
- Condamnons M. [R] [F] à payer à M. [V] [H] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 mars 2018 d'un montant de 315,85 euros ;
- Condamnons M. [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas le coût de l'acte d'huissier du 16 mars 2018 ;
- Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2022, M. [R] [F] a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins d'entendre les conclusions de M. [V] [H] du 10 juin 2022 écartées des débats et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 12 octobre 2022.
Par courrier du greffe en date du 12 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe en date du 19 octobre 2022, l'avocat de M. [R] [F] indiquait avoir fait une demande d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2022, et que compte tenu de la date de réunion de la prochaine commission d'aide juridictionnelle, il n'était pas en mesure de signifier la déclaration d'appel dans les délais faute de désignation d'un huissier à l'aide juridictionnelle.
M. [V] [H] s'est constitué intimé le 18 janvier 2023.
Par courrier du greffe en date du 19 janvier 2023, il a été demandé à l'avocat de l'intimé les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, la présidente de chambre demandait à M. [R] [F] de bien vouloir lui communiquer avant le 2 février 2023 la décision accordant ou refusant l'aide juridictionnelle et l'informait qu'elle envisageait de soulever la caducité de la déclaration d'appel faute de justifier de l'acte de signification de la déclaration d'appel.
Le 31 janvier 2023, M. [R] [F] a remis au greffe la décision complétive du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle totale.
Par courrier remis au greffe en date du 2 févier 2023, l'avocat de M. [R] [F] indiquait que le service de l'aide juridictionnelle ne l'avait désigné qu'en décembre 2022 et avait omis de désigner un huissier de justice pour permettre d'accomplir les actes requis de procédure. Rappelant l'impécuniosité de son client, l'avocat de M. [R] [F] soulevait un cas de force majeur et précisait que ce dernier s'était retrouvé dans l'impossibilité de faire l'avance des frais d'huissier afin de signifier la déclaration d'appel et de respecter les délais de signification.
Le 14 février 2023, M. [R] [F] a sollicité la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°23/00035.
Le 10 mars 2023, la présidente de chambre demandait à l'avocat de M. [V] [H] de présenter ses observations avant le 13 avril 2023 sur la demande de jonction formée par M. [R] [F]. Elle précisait que la jonction paraissait problématique en ce que dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/00035, l'appel semble hors délai et que l'acte de signification de la déclaration d'appel vise l'article 909 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai.
Le 10 avril 2023, l'avocat de M. [V] [H] indiquait s'opposer à la demande de jonction et relevait la caducité de la déclaration d'appel du 22 septembre 2022 compte tenu du non respect des délais de signification.
M. [V] [H] s'est acquitté de son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
"Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
En l'espèce 1'appelant n'a pas justifié, auprès du greffe, avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti de dix jours à compter de l'envoi de l'avis de fixation le 12 octobre 2022.
Si la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [R] [F] le 22 septembre 2022 pouvait suspendre le délai d'appel, force est de constater qu' il a déposé sa déclaration d'appel le même jour, à savoir le 22 septembre 2022, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui n'interviendra que le 10 novembre 2022.
Il est constant que l'article 905-1 du code de procédure civile, n'étant pas visé par l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas d'effet interruptif sur le délai prévu par ces dispositions.
L'appelant était dès lors tenu de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 12 octobre 2022, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, sans que la désignation ultérieure par le bureau d'aide juridictionnelle de Maître [P] [U], huissier de justice, le 10 novembre 2022, constitue un cas de force majeur justifiant l'absence de signification de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 22 septembre 2022.
Sur la demande de jonction des procédures n° RG 22/00369 et n° RG 23/00035 :
M. [R] [F] sollicite la jonction de la présente procédure donnant lieu à une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel principale avec celle enregistrée sous le n° RG 23/00035.
M. [V] [H] s'oppose à cette demande.
L'article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, alors que la présente procédure enregistrée sous le n° RG 22/00369 donne lieu à une caducité de la déclaration d'appel du 22 septembre 2022, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les deux procédures en cause.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. [R] [F] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- REJETTE la demande de jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 22/00369 et 23/00035 ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, La présidente de la chambre,
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