Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETT
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [K]
Avocate à la cour,
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue le 21 juin 2022, Mme [J] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [Y] [K], avocate à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige familial, ayant donné lieu à deux procédures pénales et à une procédure en divorce.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision réputée contradictoire rendue le 9 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé le montant des honoraires dus par Mme [J] [V] à Me [Y] [K] à la somme totale de 4.000 euros hors taxes et, après avoir constaté qu'une somme de 5.000 euros avait été réglée, a condamné Me [Y] [K] au paiement de 1.000 euros hors taxes en restitution du trop versé, assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision, rejetant les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à Mme [J] [V] par voie postale par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 11 février suivant.
Par lettre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postée le 21 février 2023, Mme [J] [V] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 janvier 2024, dont elles ont accusé réception toutes deux le 10 janvier suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 19 mars 2024.
Lors de l'audience du 19 mars 2024,Mme [J] [V] a comparu et a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe. Elle y rappelait dans quelles conditions Me [Y] [K] l'avait assistée et représentée et a fait valoir que les honoraires demandés étaient excessifs. Et, elle y faisait divers reproches à Me [Y] [K]. Au final, elle a demandé que la décision du bâtonnier soit infirmée et que le montant des honoraires soit ramené à 2.000 euros hors taxes.
Lors de la même audience, Me [Y] [K] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe. Puis, à son tour, elle a expliqué le contexte de sa saisine par la cliente et les diligences entreprises pour sa défense. Elle a indiqué que sa cliente avait fait l'objet de poursuites pénales pour des violences sur son mari et ses enfants, ce qui avait donné lieu à deux audiences, l'une sur la culpabilité et l'autre à l'issue de laquelle elle avait été dispensée de peine, alors que Mme [J] [V] souhaitait une relaxe. Contestant les griefs avancés par Mme [J] [V], Me [Y] [K] a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision attaquée et de constater que le montant de 5.000 euros hors taxes au titre des honoraires était justifié.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [J] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 9 février 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Sur l'accord intervenu sur les honoraires
Trois conventions d'honoraires évoquées :
' une relative au divorce, pour un taux horaire de 200€ HT,
' une relative aux violences conjugales, pour un taux horaire de 150€ HT,
' une relative à la dénonciation calomnieuse, non produite.
Aucune de ces conventions n'a été signée,
A défaut de convention signée, les honoraires doivent être fixés en application des dispositions de l'Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du Décret du 12 juillet 2005 en tenant compte selon les usages, de :
' situation de fortune du client
' difficulté de l'affaire
' frais exposés par l'avocat
' notoriété
' diligences accomplies et vérifiées.
Sur les montants réglés et les factures émises
Il n'est pas contesté que Madame [V] a réglé, à titre de provision, la somme totale de 5 000€ HT.
Seules des factures de provisions ont été transmises, aucune facture de solde n'a été envoyée à Madame [V].
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à l'avocat, au titre de l'article 11.7 du règlement intérieur national, de transmette un décompte définitif au client, et de tenir une comptabilité détaillée :
" L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ".
En l'espèce, il appartenait à Maître [K] de transmettre à première demande un décompte détaillé des diligences à sa cliente.
Sur les diligences réalisées
Il est difficile, à la lecture des observations écrites, de comprendre le détail des diligences entreprises par Maître [K], cette dernière ne semblant être intervenue, in fine, qu'au titre des violences conjugales.
S'il n'est pas contestable que Madame [V] a transmis de nombreux courriels à son Conseil, appelant une réponse, il est impossible de quantifier les diligences comptabilisées en " étude de dossier ".
1. S'agissant des violences conjugales,
Il n'est pas contestable que Maître [K] a assisté Madame [V] lors de deux audiences.
Il n'a pas été produit d'écritures.
Le temps passé à l'audience n'étant pas mentionné, il y a lieu de retenir :
2 x 4H de temps d'audience soit 8H
1H d'étude de dossier
6H de rendez-vous.
Il ne saurait être retenu 3 rendez-vous de 3H.
Soit un total de 15H.
Il est légitime de retenir un taux horaire de 200€ HT, au regard des conventions produites.
Soit un total de 3.000 € HT.
2. S'agissant du divorce
Maître [K] indique avoir conseillé Madame [V] et étudié son dossier.
Elle n'en justifie pas, ceci étant précisé que Madame [V] avait d'ores et déjà un Conseil pour cette procédure.
La provision de 1 500€ HT sera donc écartée.
Les pièces produites relatives au divorce relèvent des diligences de Maître CADARS BEAUFOUR
3. S'agissant de la dénonciation calomnieuse
Maître [K] indique avoir étudié le dossier, et déconseillé à Madame [V] de déposer plainte, ce que semble reconnaître la demanderesse.
Il y a donc lieu de retenir 2H au titre de l'étude du dossier, d'un rendez-vous et des courriels.
Soit : 400€ HT.
4. S'agissant du temps passé sur les correspondances et les appels
Maître [K] ne justifie pas des appels.
Toutefois, il y a lieu de constater que Madame [V] envoyait de nombreux courriels, et que son contentieux générait une correspondance importante avec son Conseil.
A ce titre, et au regard des pièces produites, il sera retenu toute procédures confondues, 3H de temps passé.
Soit 600€ HT.
Maître [K] ne justifie en effet pas, ou peu, des réponses envoyées à la cliente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas devoir être fait droit à cette demande.
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés,
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, il convient de fixer à la somme de 4.000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [K] par Madame [V].
Compte tenu du versement de la somme de 5.000 € HT, Me [K] devra restituer un montant de 1.000 € HT.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Et, les parties s'accordent sur le fait qu'elles n'ont pas conclu de convention quant aux modalités de rémunération de l'avocate.
Dès lors, c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a examiné les diligences revendiquées par Me [Y] [K] pour apprécier du montant des honoraires en fonction des critères ci-avant rappelés.
Et, si Mme [J] [V] formule divers griefs contre Me [Y] [K], il lui sera répondu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Me [Y] [K] fait état de sa présence à deux audiences pour violences conjugales, outre de conseils prodigués à sa cliente au titre des procédures de divorce, de celles relatives à l'autorité parentale et aux violences psychologiques. Cette avocate invoque encore les 189 courriels envoyés par sa cliente et prétend désormais avoir consacré 52 heures de travail à ces titres.
D'ores et déjà et de façon tout à fait pertinente, le délégataire du bâtonnier a relevé le caractère très excessif des temps passés revendiqués par Me [Y] [K], qui ne justifie pour l'essentiel de son intervention qu'au titre de la procédure pénale pour violences.
Mais, il a retenu un temps passé de vingt heures en tout, dont huit pour les deux audiences pénales, une heure pour l'étude du dossier et six autres au titre des rendez-vous, alors que l'appréciation portée sur ces temps apparaît insuffisamment étayée par les pièces de la procédure.
Or, l'examen des pièces versées au débat conduit à ne retenir qu'un temps passé qui ne saurait raisonnablement excéder quinze heures en tout.
Aussi, pour cette raison et en adéquation aux circonstances de l'espèce, le montant des honoraires de Me [Y] [K] sera fixé à hauteur de 3.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter de la notification de cette ordonnance, la décision du délégataire du bâtonnier étant dès lors infirmée.
Les demandes contraires des parties seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [Y] [K] qui a échoué dans cette instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée ;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû par Mme [J] [V] à Me [Y] [K] à hauteur de trois mille (3.000) euros hors taxes ;
' condamne Me [Y] [K] à payer à Mme [J] [V], la somme de deux mille (2.000) euros, hors taxes, à titre de restitution du trop versé, outre la taxe sur la valeur ajoutée et avec intérêts de droit à compter de la notification de la présente ordonnance ;
' condamne Me [Y] [K] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE