Cour de cassation, 25 juin 2008. 06-15.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-15.410
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par deux devis acceptés du 30 octobre 2000, M. X... a confié à la société Cernay espaces verts (CEV) la remise en état d'une propriété composée de cinq hectares de forêt non entretenue et de cinq hectares de jardin ; qu'un litige a opposé les parties quant aux paiements de travaux supplémentaires et au non-respect du délai d'achèvement des travaux ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CEV la somme de 19 899,70 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société CEV la somme de 4 045,76 euros au titre de la remise en état du fossé, l'arrêt retient qu'il est justifié à la lecture de l'attestation de M. Y... en date du 14 janvier 2003, que préalablement aux travaux de drainage effectués par la société Exeau Centre Nord au printemps 2001 dans la propriété de M. X..., la société CEV avait réalisé des travaux de débroussaillage, d'abattage des arbres et de brûlage de ceux-ci, le long de la clôture (attestation de Rémy Z... travaux de débroussaillage en mars 2001 pour 2 427,88 francs soit 370 euros et location d'une remorque agricole pour 24 111,41 francs soit 3 675,76 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de devis accepté, une telle attestation était insuffisante à prouver l'obligation à paiement dont la société CEV réclamait l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société CEV la somme de 4 045,76 euros au titre de la remise en état du fossé, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
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