Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNJ
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P], demeurant Chez M. [R] [C] - [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNJ
Par exploit d’huissier du 27 mars 2024 la SA BATIGERE HABITAT, propriétaire de places de stationnement situées [Adresse 4] à [Localité 5], a fait assigner en REFERE devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, Mme [E] [P] locataire suivant contrats de location d’une aire de stationnement à un non résident ( contrat n° L 5053581 Ent: 02App:39 référencé 0410010830 et contrat n° L 5056107 Ent:02App:76 référencé 0410010660) produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement par provision d’une somme de 1503,62€ ( contrat L5053581) au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1257,34€;
- le paiement par provision d’une somme de 620,64€ ( contrat L5056107 ) au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 276,86€;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actualisé, augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail;
- 150€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Par simple mention au dossier en date du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés près le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS pour compétence.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2119,32€ pour le contrat L5053581 et à la somme de 1218,84€ pour le contrat L5056107 au mois de juin 2024 inclus.
Mme [P] régulièrement citée selon procès verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2024 inclus à hauteur de 1503,62€ et de 620,64€ en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation des demandes à la hausse ;
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [P] au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1257,34€ et 273,86€, respectivement, et à compter du 21 décembre 2023, et du 27 mars 2024, date de l’assignation pour le surplus ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [P] qui ne comparaît pas n’est pas joignable et la dette étant en constate augmentation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 273,86€ - contrat L5056107 - et la somme de 1257,34€ - contrat L5053581- a été délivré le 21 décembre 2023; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire :
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Mme [P] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de ces indemnités mensuelles d’occupation, à compter du 21 janvier 2024, date d’acquisition de chaque clause résolutoire ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 150€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement du 21 décembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [E] [P], à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1503,62€ ( contrat n° L5053581) et la somme de 620,64€ ( contrat L5056107) à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, pour la somme de 1257,34€ et 273,86€ respectivement, et à compter du 27 mars 2024 pour le surplus;
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, pour chaque contrat;
Condamne Mme [P] à payer à la SA BATIGERE HABITAT à titre de provision pour chaque contrat, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour chaque contrat à compter du 21 janvier 2024 et dit que Mme [P] à libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision;
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux;
Déboute le demandeur de toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne Mme [P] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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