Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 21 FEVRIER 2024
N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQE TB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01001
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L'IMMEUBLE ANCIENN E GENDARMERIE
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE ANCIENNE GENDARMERIE.
Pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, en visiocionférence,
INTIMEE :
Mme [N] [K]
née le 22 février 1976 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 février 1993, M. [C] [K] a donné la pleine propriété de l'immeuble dénommé '[7]', situé à [Localité 9] (Corse-du-Sud), édifié sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 4] et composé de dix-huit lots, à ses trois enfants, conformément à la répartition suivante, établie suivant l'état descriptif de division rédigé le 09 février 1993 :
- à [A], les lots n° 2, 8, 9, 10, 11 et 18 ;
- à [L], les lots n° 3, 5, 6, 15, 16 et 17 ;
- à [B], les lots n° 1, 4, 7, 12, 13 et 14.
Le 1er avril 1999, à la suite d'une procédure de saisie immobilière, l'immeuble a fait l'objet d'un jugement d'adjudication au bénéfice du prêteur de deniers, la Caisse régionale du crédit agricole de la Corse (CRCA).
Par actes authentiques des 28 décembre 2000 et 4 janvier 2001, la CRCA a cédé aux deux filles de M. [L] [K] les lots suivants :
- à [O], les lots n° 3, 5, 15, 16, 17 et 18 ;
- à [N], les lots n° 2, 6, 8, 9, 10 et 11 ;
les lots restants, à savoir les lots n° 1, 4, 7, 12, 13 et 14 appartenant à la fille de M. [B] [K], [E].
Le 26 juillet 2017, Mme [N] [K] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, afin que soit désigné un administrateur ad'hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires chargée de désigner un syndic de copropriété.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, il a été fait droit à la demande présentée, et une administratrice ad hoc a été mandatée pour y procéder.
Le 2 mars 2019, la société Nord Sud diagnostic, mandatée par l'administratrice désignée, a procédé à l'établissement d'un nouvel état descriptif de division créant un dix-neuvième lot, consistant en un local commercial d'une surface d'environ 200 m².
Au cours de l'assemblée générale du 30 juillet 2020, la S.A.S. U paesu immobilier a été choisie pour remplir le rôle de syndic de copropriété avant d'adopter la résolution n° 10, intitulée «approbation des millièmes», afin de tenir compte du dix-neuvième lot dans la répartition des charges.
Le 4 novembre 2020, Mme [N] [K] a contesté cette résolution devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio et en a demandé l'annulation.
Par jugement du 3 mars 2022, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'action en nullité initiée par Mme [N] [K] ;
- prononcé la nullité de la résolution n° 10 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'[7] le 30 juillet 2020 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'[7] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'[7] de sa demande formée sur le même fondement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'[7] au paiement des dépens ;
- dit que Mme [K] serait exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure ;
- rappelé que cette décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formée au greffe de la cour le 18 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancienne gendarmerie a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité de la résolution n°10 votée par l'assemblée générale du 30 juillet 2020,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et exonéré Mme [N] [K] de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la conseillère chargée de la mise en état a :
- débouté le syndicat de ses demandes en incident tendant à voir ordonner l'audition des auteurs du compte-rendu de l'assemblée générale du 04 avril 1993 afin de démontrer l'identité des signataires et de confirmer l'authenticité des signatures ;
- débouté Mme [K] de ses demandes présentées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7], représenté par son syndic la S.A.S.U Paesu immobilier a demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la résolution n°10 votée par l'AG du 30 juillet 2020, condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes et exonéré Mme [N] [K] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure ;
DEBOUTER Madame [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile
JUGER que Monsieur [L] [K] et Madame [A] [M] [K] sont les signataires du procès-verbal d'assemblée générale du 3 avril 1993.
Vu l'article 17 du décret du 10 mars 1967
JUGER qu'il est régulier dans la forme.
Subsidiairement
Vu l'article 17-1 du décret du 10 mars 1967
JUGER que le procès-verbal d'assemblée générale du 3 avril 1993 permet de reconstituer les votes qui se sont tenus à ladite assemblée générale, ainsi que les majorités auxquelles ils ont été adoptés.
JUGER qu'il est régulier dans la forme.
En tout état de cause,
Vu l'article 18 du décret du 10 mars 1967
JUGER que l'obligation de notification du procès-verbal d'assemblée générale incombe au syndic en exercice et que la diligence n'est pas prévue à peine de nullité dudit procès-verbal.
JUGER que Madame [N] [K] était parfaitement informée de l'ensemble des éléments.
Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER que la résolution n°10, tendant à prendre en compte la réalisation des travaux autorisés par la copropriété dans le cadre de la répartition des charges, a été adoptée dans les conditions de majorité requises.
CONDAMNER Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[7] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que l'identité des signataires du procès-verbal de l'assemblée générale du 04 avril 1993 - assemblée ayant autorisé le père de Mme [K] à construire un local commercial d'une surface de 100 m² et à bénéficier, en outre, de la jouissance privative d'un terrain d'une superficie de 500 m² - ainsi que l'authenticité de leurs signatures sont démontrées par les attestations versées à la procédure et établies par lesdits signataires, respectivement père et tante de l'intimée et anciens copropriétaires présents lors de l'assemblée générale contestée.
En deuxième lieu, l'appelant entend démontrer la validité formelle du procès-verbal litigieux et soutient que celui-ci comporte toutes les mentions exigées par l'article 17 du décret du 10 mars 1967, notamment, le texte et le résultat du vote de chaque délibération.
Le syndicat précise en outre pouvoir bénéficier de la nouvelle disposition énoncée dans l'article 17-1 du décret n°67-557 du 17 mars 1967, créée par décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, entrée en vigueur le 4 juillet 2020, disposant que la nullité du procès-verbal n'est pas encourue lorsque ses mentions ou celles de la feuille de présence sont suffisantes pour permettre de reconstituer le sens du vote et d'identifier les copropriétaires absents ou opposants, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'appelant rappelle que le premier juge a prononcé la nullité de la résolution au visa de l'article 18 du décret du 10 mars 1967 sans que ce moyen ne soit soulevé par Mme [K] et, qu'a fortiori, le non-respect de ces dispositions n'est pas sanctionné à peine de nullité, de sorte que le procès-verbal d'assemblée doit être déclaré valide.
En troisième lieu, l'appelant soutient que l'intimée était parfaitement informée des dispositions adoptées lors de l'assemblée générale de 1993 au regard, d'une part, des liens de famille unissant les différents protagonistes - la s'ur de l'intimée exploitant le restaurant représentant le lot n°19 - et d'autre part, de l'acte de propriété qui précise clairement le fonctionnement de cette copropriété.
Il souligne également que l'intimée a exercé les fonctions de syndic bénévole entre 2008 et 2017 et qu'elle n'a contesté ni la construction du restaurant ni son exploitation commerciale pendant ce temps.
Enfin, l'appelant indique avoir parfaitement respecté les conditions de majorité requises pour l'adoption de la résolution n°10 contestée. En effet, conformément à l'article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition sont décidés par une assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. Ainsi, la décision du 3 avril 1993 et celle du 30 juillet 2020 ont été prises à la même majorité, énoncée à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, Mme [N] [K], intimée, demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en nullité initiée par Mme [N] [K] ;
- prononcé la nullité de la résolution n° 10 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'[7] en date du 30 juillet 2020 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'[7] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'[7] de sa demande formée sur le même fondement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'[7] aux dépens ;
- dit que Mme [K] serait exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure ;
- rappelé que cette décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'[7], pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement d'une somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique, notamment, qu'une demande d'annulation d'assemblée générale de copropriétaires ne doit être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes, dont font partie les règles de majorité.
Elle rappelle que la décision de modification des charges de la copropriété, tout comme celle prévoyant l'aliénation d'une partie commune ou la modification de la destination d'un immeuble, prévues respectivement aux articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être prises à l'unanimité des copropriétaires, et que la violation de ces règles entraîne l'annulation de la résolution concernée.
Elle soutient ainsi que la résolution n°10 querellée tend en réalité à approuver le nouvel état descriptif de division établi le 2 mars 2019, modifiant complètement l'ancien état descriptif du 9 février 1993 en ce qu'il :
- modifie les superficies des appartements et des caves ;
- modifie la destination de l'immeuble, passant à un usage mixte, habitation et commercial ;
- créé des parties communes spéciales ;
- intègre à la copropriété un nouveau lot n°19, construit illégalement sur les parties communes par l'un des copropriétaires ;
- déplace en conséquence le lot n°18 ;
- crée en conséquence une nouvelle répartition des charges entre les copropriétaires.
S'agissant des règles de majorité, elle soulève le fait que la résolution n°10 litigieuse aurait dû être adoptée à l'unanimité de tous les copropriétaires et non à l'unanimité des présents, pour entrer dans le champ d'application de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En outre, l'intimée conteste l'existence même de l'assemblée générale du 3 avril 1993 autorisant la construction du lot n°19 et expose que :
- le compte-rendu de cette assemblée générale fourni par l'appelant est illisible ;
- le compte-rendu ne mentionne ni la date ni le nom de la copropriété ;
- il est impossible de confirmer l'appartenance ou la conformité des signatures ;
- l'attestation de M. [L] [K] ne se réfère qu'à l'année de l'assemblée générale mais ne mentionne pas la date exacte ;
- le procès-verbal concerne la copropriété '[6]' et non '[7]'.
En tout état de cause, elle conteste la régularité du procès-verbal versé à la procédure, celui-ci ne respectant pas le formalisme légal imposé par l'article 17 du décret du 17 mars 1967, s'agissant du résultat du vote de chaque délibération, de la règle de majorité, du nom des copropriétaires opposants et abstentionnistes, du nombre de voix, et de la résolution alléguée non votée.
L'intimée constate, a fortiori, que la convocation à l'assemblée générale du 3 avril 1933, dont la régularité a des conséquences directes sur la validité de l'assemblée, n'est pas fournie.
Elle conteste enfin l'application de l'exception à la règle de l'unanimité prévue par l'alinéa 1 de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, le nouvel état descriptif n'ayant pas pour seul effet d'intégrer un bâtiment à usage commercial à la copropriété, mais entraînant de très nombreuses modifications de l'état descriptif initial, n'ayant jamais été approuvé par la copropriété, notamment, la modification de la destination de l'immeuble.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans la situation en cause d'appel, le litige remonte à l'origine sur la modification de la répartition des charges entre les copropriétaires, pour tenir compte de l'existence d'un local commercial - en l'occurrence un restaurant exploité par la s'ur de l'intimée - dont la construction aurait été approuvée lors d'une assemblée générale du 3 avril 1993.
La cour relève que la nouvelle répartition en litige n'a pas fait l'objet d'un nouvel état descriptif modificatif de division avant le 2 mars 2019, moyennant approbation, vingt- sept années plus tard, par l'assemblée générale du 30 juillet 2020 querellée, avec pour conséquence l'adoption à partir de cette seule date d'une nouvelle répartition des charges lors du vote de la résolution n°10 intitulée «approbation des millièmes».
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] se prévaut :
- d'une part d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 1993 autorisant M. [L] [K] - père de l'intimée - à construire un local à usage commercial d'une superficie de 100 m², et lui conférant la jouissance privative d'un terrain d'une superficie de 500 m², constituant ainsi de fait un nouveau lot à son nom,
- d'autre part de deux attestations établies la 8 février 2021 par M. [L] [K] et par Mme [A] [M] [K], respectivement père et tante de l'intimée et copropriétaires en 1993, et confirmant être les auteurs des signatures contestées du procès-verbal concernant l'assemblée générale du 3 avril 1993.
Mme [A] [K] conteste pour sa part l'existence même de l'assemblée générale de 1993 ainsi que l'authenticité des signatures apposées à ce procès-verbal et soutient qu'en tout état de cause, ce document ne respecte pas le formalisme imposé par l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de sorte que la construction du lot n°19 serait illégale, cette question faisant l'objet d'une procédure distincte.
Afin de statuer sur les mérites des moyens et arguments soutenus en cause d'appel, l'étude dans un premier temps, en vertu des dispositions des articles 287 et 288 du code civil, de la validité de la pièce n°3, intitulée 'compte-rendu AG 03.04.1993 , est utile à la solution du litige.
Mme [A] [K] conteste à la fois l'identité des signataires et l'authenticité des signatures apposées sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 03 avril 1993.
La première lecture de l'attestation libellée par Mme [A] [M] [K], tante de l'intimée, en certifiant «que la signature apposée sur le procès-verbal de l'assemblée générale de 1993 est absolument conforme», ne permet pas d'établir qu'elle en est effectivement la signataire.
Surtout, le formalisme du procès-verbal des délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires est régi par les dispositions de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, prévoyant qu'est «établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet».
En phase décisive, il résulte de l'étude attentive du document versé au débat judiciaire, qui, très difficilement lisible et dont certaines parties ne sont pas déchiffrables, ne peut être considéré comme l'original du compte rendu de l'assemblée générale du 3 avril 1993, les informations reproduites suivantes :
- «Le samedi trois avril mille neuf cent quatre vingt treize les copropriétaires de la copropriété ANCIENNE GENDARMERIE DE COTI se sont réunis en assemblée générale devant l'immeuble.
Étaient présents : [K] [A] [M] - [K] [L] - 2 tiers.
Étaient absents : [K] [B] absent excusé pour 1 tiers.
- 'Le syndic bénévole Mme [K] [M] dépose sur la table la feuille signée des convocations d'assemblée générale remises en mains propres 17 jours avant l'assemblée générale ;
- «L'assemblée générale est ouverte.
1/ Election du bureau
président : MR [K] [L] unanimité des présents 2/3
secrétaire : MME [K] [A] unanimité des présents 2/3
assesseur : néant
2/ Vote de l'autorisation à Mr [K] [L] ou à toute personne qui le représentera de déposer un permis de construire pour la création d'un bâtiment à usage de commerce de 100 m². Mr [K] [L] ou toute personne qui le remplacera deviendra propriétaire du bâti et il sera procédé à une création d'un lot à son nom.
Le terrain est cédé par Mme [K] [A] [M] et Mr [K] [B] à titre gratuit à Mr [K] [L].
Accepté unanimité des présents 2/3.
3/ Jouissance privative à Mr [K] [L] de 500 m² de terrain en plus de la construction d'environ 100 m². Terrain donné. Mr [K] [L] entretiendra les 500 m² de terrain.
Accepté unanimité des présents 2/3».
Avant d'ajouter, avant discussion autour des travaux de rénovation concernant le seul crépi du bâtiment :
«Le descriptif de division sera modifié après la réalisation des travaux de construction. Mr [Y] [W] fera les millièmes».
Ces éléments démontrent que le procès-verbal comporte bien la date de l'assemblée générale, le nom des copropriétaires et l'état de leur présence ainsi que le texte de chaque délibération.
Si quelques points peuvent sembler confus, comme la dénomination de la copropriété - 'Ancienne gendarmerie de Coti' et non '[7] - et le prénom de la deuxième copropriétaire - dénommée tantôt [M] (désignation du syndic bénévole), [A] (désignation de la secrétaire et nom indiqué au-dessus de la signature), ou [A] [M] (corps des délibérations) - cela n'empêche cependant pas la compréhension du sens du vote ni de l'objet des délibérations.
En outre, il est relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2020 fait également état de 'la copropriété COTI et que le village de Coti ne compte qu'une seule gendarmerie.
L'article 17-1 du décret du 10 mars 1067, dans sa version applicable à compter du 4 juillet 2020, et dès lors à l'instance introduite le 4 novembre 2020, doit bénéficier au syndicat des copropriétaires, dans la mesure où il dispose que «L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté».
Toutefois, la cour constate, à l'instar du premier juge, que la phrase «Le descriptif de division sera modifié après la réalisation des travaux de construction. Mr [Y] [W] fera les millièmes» n'a pas fait l'objet d'un vote, alors même que le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, selon sa version applicable en 1993, dispose que «Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires», impliquant, au-delà même de la question de la majorité requise, la nécessité d'un vote sur ce point.
A fortiori, l'article 26 de cette même loi vient préciser que «L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété».
Or, en l'espèce, l'absence de M. [B] [K], troisième et dernier copropriétaire en 1993, a eu pour effet de lui imposer un tel changement.
Enfin, et à titre déterminant de la solution du litige, le dernier alinéa de l'article 26 susvisé énonce qu'une assemblée générale «ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble».
Ainsi, la délibération ayant pour objet la construction d'un lot à usage commercial, modifiant ainsi la destination initiale de la copropriété, ne pouvait être prise qu'à l'unanimité des copropriétaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le vote ayant eu lieu à la majorité des deux tiers des copropriétaires.
Et le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2020 faisant état du vote de cette résolution à la majorité des deux- tiers, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant prononcé la nullité de sa résolution n° 10 intitulée «approbation des millièmes».
Au total le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Sur les dépens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[7]', partie perdante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
L'équité commande en outre de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT