Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCD2
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, elle même venant aux droits de la société d’HLM SOVAL
DEFENDEUR(S) :
[I] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, elle même venant aux droits de la société d’HLM SOVAL
RCS NANCY 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Céline BOCHET
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2011, la société anonyme d'habitations à loyer modéré du val de France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [I] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 29 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1555,81 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 12 avril 2024, fait assigner [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [I] [T] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- voir condamner [I] [T] au paiement d’une somme de 2063,36 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [I] [T] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1030,48 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle n’a pas présenté de demande de règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [I] [T] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
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En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [I] [T] le 29 décembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 1er mars 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [I] [T] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société BATIGÈRE HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [I] [T] à lui payer la somme de 1030,48 €, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
La seule absence de paiement du loyer et des charges par [I] [T] est en elle-même insuffisante pour caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le préjudice indépendant du retard de paiement allégué par la société BATIGÈRE HABITAT n’étant pas corroboré par les pièces qu’elle communique, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La diminution substantielle de la dette locative conduit, exceptionnellement, à laisser les dépens à la charge de la société BATIGÈRE HABITAT.
L’équité commande, tout aussi exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 1er mars 2024 du bail d’habitation conclu entre la société anonyme d'habitations à loyer modéré du val de France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [I] [T] ;
ORDONNE l’expulsion d’[I] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [T] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 1030,48 €, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;
CONDAMNE [I] [T] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
LAISSE les dépens à la charge de la société BATIGÈRE HABITAT ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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