Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIYO ETRANGER :
M. [U] [E]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [U] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 12h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [E] interjeté par courriel du 21 novembre 2024 à 15h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [E], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [L], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. [U] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
M. [U] [E] fait valoir qu'il n'existe plus de liaison aérienne en direction de l'afghanistan et qu'il n'existe aucun perspective raisonnable d'éloignement qui puisse justifier sa rétention tant au regard du texte précité que des normes européenes de droit de l'homme
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [U] [E] n'est pas démontrée dès lors que des étrangers afghans peuvent être éloigné dans des pays tiers et être réacheminer par l'inde et que la demande préfectorale de rétention, au regard de l'interdiction de territoire national, de disposer un délai pour l'éxécution de la mesure n'apparait ni mal-fondé ni illusoire.
Le moyen invoqué par M. [U] [E] est rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 novembre 2024 à 12h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 novembre 2024 à 14h56.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIYO
M. [U] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [U] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment