Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZITB
Minute n° 24/ 330
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 16 Juin 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 06 Janvier 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [N] épouse [I]
née le 27 Février 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires Me DUMAS + M. [Y]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [C] [N] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [T] [Y] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant les délais de paiement donnés au locataire pour apurer l’arriéré.
Par acte du 13 juillet 2023, les époux [I] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par jugement du 6 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué à Monsieur [Y] un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter les lieux loués.
Par requête en date du 13 juin 2024 reçue le 18 juin 2024, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un nouveau délai pour quitter les lieux. A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite un délai de 6 mois, précisant qu’il a reçu une décision d’admission prioritaire au dispositif DALO.
A l’audience du 9 juillet 2024, les époux [I] s’accordent avec cette demande.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [Y] justifie de son admission prioritaire au DALO par un courrier du 21 mai 2024.
Il y a lieu d’acter l’accord des bailleurs pour allouer un dernier délai de 6 mois au demandeur pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [T] [Y] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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