Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.344
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société de droit allemand
Y...
Innovations GMBH, dont le siège social est .../Rios 1, (Allemagne),
2 / la société de droit allemand
Y...
Dentale Medizinische Instrument, dont le siège social est Vertriegesellschaft MBH Bismark Ring 39-7950 Biberach/Rios 1, (Allemagne),
3 / de la société Y... France, société anonyme dont le siège social est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Guy Z..., demeurant ... (4e), (Bouches-du-Rhône), et demeurant également société Laser médical tecnology INC, ..., San Clemente, California 92673 (Etats-Unis),
2 / de la société Endo Technic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Kavo Innovations GMBH, de la société Kavo Dentale Medizinische Instrument, et de la société Y... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que M. Guy Z..., titulaire du brevet français, ayant pour objet une "tête d'entraînement pour instruments d'intervention endodontiques", demandé le 20 avril 1984, enregistré sous le numéro 84-06-446 et la société Endo, licenciée pour son exploitation exclusive, ont assigné pour contrefaçon les sociétés Kavo Innovations Gmbh, Kavo Dentale Medizinisch X... et Y... France (sociétés Y...) qui ont demandé reconventionnellement que soit constatée la nullité des revendications 1, 2 et 8 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;
qu'en cours de procédure, M. Z... et la société Endo ont obtenu acte de ce que le brevet européen enregistré sous le numéro 0-161-196 était substitué" à compter du 26 juillet 1989 au brevet français ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet français dans la partie de la revendication 3 ne se référant pas à la revendication 1, ainsi que dans ses revendications 6 et 8 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt aurait dû rechercher si la revendication 3, dans sa structure, présentait ou non une activité inventive, au moins prise elle-même, sinon par référence à la revendication 2 dont la validité n'était pas contestée ;
qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas suffisamment caractérisé l'activité inventive de la revendication 6 qui n'est pas ainsi envisagée en elle-même, ni en fonction du critère de non évidence au regard de l'homme du métier ;
qu'il a donc violé l'article 10 de la loi de 1968 (article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle) ;
alors, enfin, que l'arrêt n'a pas envisagé l'activité inventive au regard de la revendication 8 prise en elle-même, il s'est prononcé sans se référer au critère de non évidence et par rapport à l'homme du métier, violant ainsi encore l'article 10 de la loi de 1968 (article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle) ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir rappelé, dans le cadre de l'examen du brevet français, que les sociétés Y... soutenaient que, même combinée avec la revendication 1, la revendication 3 ne présentait aucune nouveauté et, en tout état de cause, aucune activité inventive, et que M. Z... soutenait, de son côté, que la revendication 3 était valable en ce qu'elle était rattachée à la revendication 2, en déduit, que "la discussion se limite à la validité de la revendication 3 dans la mesure où elle se réfère à la seule revendication 1" ;
qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche de l'activité inventive de la revendication 3 dans sa partie ne se rattachant pas à la revendication 1, dès lors que l'activité inventive de cette revendication n'était pas contestée en ce qu'elle se rattachait à la revendication 2 qui, elle, était valable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la revendication 6 du brevet français concerne la longueur d'une gorge supérieure au débattement d'excentrique, utilisée dans la structure décrite selon la revendication 5 et décide, par une appréciation souveraine, que cette application de cette caractéristique est inventive en ce qu'elle ne peut pas être réalisée par l'homme du métier au moyen de simples mesures d'exécution ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la revendication 8 du brevet français est dépendante de l'une des revendications 4 à 7, et que son activité inventive découle de ce que les antériorités invoquées, même si elles sont combinées, ignorent les variations d'amplitude du mouvement axial longitudinal enseigné par cette revendication ;
que l'arrêt n'encoure donc pas les critiques formulées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondée en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet européen dans ses revendications 2 et 3 alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt a ainsi présumé l'activité inventive de cette revendication qui n'a été envisagée ni par rapport à l'ensemble de sa partie caractérisante, à défaut de prise en compte de la caractéristique d'amplitude variable du mouvement axial du support, ni par référence au critère de non évidence au regard de l'homme du métier, violant ainsi l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait se prononcer sur l'évidence qu'en faisant référence à l'homme du métier, sous peine de violer l'article 10 précité ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'antériorité Axelsson, invoquée par les sociétés Y... pour contester l'activité inventive de la revendication 2 du brevet européen, n'enseigne pas d'alternative à la suppression, par une rondelle, du jeu supérieur à celui qui est mécaniquement nécessaire au fonctionnement, sans blocage, du mécanisme et en déduit souverainement que l'activité inventive de la revendication litigieuse découle de ce que l'antériorité ne suggère pas de créer un jeu entre la rainure et l'excentrique, ce dont il résulte que la cour d'appel s'est référée aux connaissances de l'homme du métier pour décider souverainement que l'invention ne pouvait pas être déduite évidemment des connaissances enseignées par l'état de la technique ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la revendication 3 doit être prise dans son application à une tête selon les revendications 1 et 2, et que son dispositif doit être distingué de l'antériorité Bremer en ce que celle-ci mentionne l'obtention d'oscillations élastiques grâce à un ressort tandis que, dans la revendication 1, le ressort décrit a pour seul effet d'éviter au patient un excès d'inconfort dû aux vibrations mais que son action ne peut pas induire une variation dans l'amplitude des oscillations ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations dont il résulte qu'elle s'est référée aux connaissances de l'homme du métier, la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine, que l'invention n'était pas évidente compte tenu des enseignements de l'état de la technique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles avaient contrefait les revendications 2, 3, dans sa partie valable, et 4 du brevet français et les revendications 1, 4 et 12 du brevet européen alors, selon le pourvoi, que le rapport Seram ainsi que les plans et schémas annexés qui servent ainsi à fonder la conviction de la cour d'appel sur la contrefaçon, n'ont jamais été régulièrement versés aux débats d'appel ;
qu'en effet la discussion de la contrefaçon s'est instaurée sur la base de la production régulière du rapport Adamsbaum par elles et du rapport Laurichesse par les intimés sur lesquels les parties se sont expliquées dans leurs conclusions respectives qui sont extrêmement taisantes sur le rapport Seram ;
qu'ainsi ce rapport, qui n'a jamais été visé dans les écritures des parties, ni du reste par les premiers juges, n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et ne pouvait donc en l'état servir de preuve de la contrefaçon, dès lors qu'il était en dehors des termes du litige ;
que l'arrêt a donc violé les articles 4, alinéa 1, 9, 15 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;
que l'arrêt relève que "M. Z... produit un rapport d'essais de la Société d'études et de recherches de l'école nationale de arts et métiers (Seram)" sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt ni de ses écritures, que la partie adverse ait offert de rapporter la preuve de l'absence de communication ;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles avaient contrefait les revendications 2, 3, dans sa partie valable, et 4 du brevet français et les revendications 1, 4 et 12 du brevet européen alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions qui avaient expressément décrit le "ressort prenant appui contre le bord supérieur de l'insert de serrage et un couvercle supérieur", en tant que l'un des "moyens de fixation et de dégagement
Y...
" dont la fonction était tout à la fois de contribuer, avec l'insert et les aiguilles, à "solidariser l'instrument avec le noyau" et inversement de permettre, par son "intermédiaire" de "dégager l'instrument hors de l'insert de blocage" ;
que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la contrefaçon ne peut être prononcée qu'au regard du dispositif objet de la saisie-contrefaçon, à l'exclusion de tout autre dispositif qui n'est pas dans le débat ;
que l'arrêt ne pouvait donc légalement rechercher la fonction du ressort intercalé de la tête
Y...
3LDSY, objet de la saisie et des poursuites en contrefaçon, par extrapolation à une tête distincte B 3 LDS 38, tête expérimentale et non commercialisée, qui était exclusivement l'objet du rapport de mesure Seram, sans violer les articles 51 et 56 de la loi du 2 janvier 1968 (article L. 6151 et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle) ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que le seul fait que le ressort de la tête
Y...
, de par sa compression lors d'une résistance à la traction, permette la réduction du mouvement longitudinal et l'introduction d'un mouvement progressif de rotation du cylindre porte-outils n'aurait été de nature à caractériser la contrefaçon que si ce ressort, non décrit ni revendiqué dans les brevets français et européen de M. Z..., avait constitué un moyen entièrement équivalent aux moyens revendiqués dans ces brevets et retenus par l'arrêt dans le champ de la contrefaçon, ce qu'il n'a pas constaté, de sorte qu'il est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 (article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé, sans être tenue par le seul procès-verbal de saisie-contrefaçon, les éléments de preuve soumis à son appréciation pour statuer sur la demande fondée sur la contrefaçon, a, hors toute dénaturation et par l'appréciation souveraine des publicités des sociétés Y..., ainsi que du rapport Seram et des consultations techniques, pu décider que le dispositif des sociétés Y... contrefaisait celui de M. Z... ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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