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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2311956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311956

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2311956, M. A B, représenté par Me Boudjenane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (95500) du 18 au 25 février 2014 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - une carence dans l'assistance médicale de l'unité de soin a concouru à une erreur de diagnostic et à la découverte tardive en 2020 d'un diabète de type 2 ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise représenté Me Boileau conclut : 1°) principalement au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage, et demande à ce que la mesure d'expertise soit complétée. Il fait valoir que la demande d'expertise n'est pas utile car formée postérieurement à la date de notification du rejet de sa demande d'indemnisation le 28 janvier 2022 et au constat de non indemnisation de la Commission de conciliation et indemnisation. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 décembre 2023, M. B, maintient ses conclusions. Il soutient que : - la décision du 28 janvier 2022 est entachée de vices de procédures par défaut de communication des pièces du dossier et de réponse dans les délais ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'il existe un fait générateur, un lien de causalité et un préjudice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et tirée de la forclusion d'une éventuelle action au fond : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. 2. Le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise fait valoir que l'expertise demandée par M. B ne revêt pas un caractère d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la mesure où ce dernier n'est plus recevable à demander la réparation des préjudices résultant des manquements dont il estime avoir été victime lors de sa prise en charge par l'hôpital du 18 au 25 février 2014, faute d'avoir attaqué la décision du 28 janvier 2022, devenue définitive, rejetant une demande préalable d'indemnisation qu'il avait présentée en ce sens. 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise a rejeté la réclamation préalable présentée le 23 mars 2021 par M. B a été adressée à ce dernier et mentionnait les voies et délais de recours applicables, notamment devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que M. B introduise une action en responsabilité contre le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il impute aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge en février 2014. En conséquence, eu égard aux principes rappelés au point 1 ci-dessus, la mesure d'expertise sollicitée par M. B ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise. Fait à Cergy, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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