Texte intégral
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00345
Juge de la mise en état de [Localité 10] du 15 février 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
Société GROUPAMA
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 9 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [K]
DEBATS :
A l'audience publique du 7 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition..
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 avril 2010, le chien de M. [L] [D] a traversé la route devant son domicile situé à [Localité 16] (76) et a percuté la moto conduite par M. [I] [R] qui a chuté.
Lui a été diagnostiqué un traumatisme de l'épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire de stade [12].
Le Dr [A] [P], expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe le 19 décembre 2013 à la demande de M. [I] [R], a conclu le 15 septembre 2014 que l'état de celui-ci n'était pas consolidé.
Par actes d'huissier de justice des 16, 19 février et 5 mars 2015, M. [I] [R] a fait assigner M. [L] [D], l'assureur de celui-ci la société Groupama, et la Cpam de l'Oise devant le tribunal de grande instance de Dieppe en liquidation de ses préjudices.
Suivant ordonnance du 24 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au Dr [O] [N]. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 2 novembre 2017, aux termes duquel elle a fixé la consolidation au 25 juin 2014.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros 15/00345 et 21/00226, sous le seul numéro RG 15/00345,
- ordonné une contre-expertise médicale confiée à Mme [E] [H], expert, clinique [Adresse 13] - téléphone : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 17],
- condamné solidairement M. [L] [D] et sa compagnie d'assurance la société [Adresse 11] à verser à M. [I] [R] la somme de 25 000 euros à titre de provision,
- condamné solidairement M. [L] [D] et sa compagnie d'assurance la société [Adresse 11] à verser à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 13 septembre 2022 à 9h15,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans la présente instance d'incident.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [L] [D] et la société Groupama ont formé un appel contre l'ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, M. [L] [D] et la société Groupama sollicitent de voir :
- prendre acte de ce qu'ils se désistent de leur appel,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2022,
- débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes incidentes,
- dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ils précisent que leur appel visait à s'opposer à la demande de contre-expertise présentée par M. [I] [R] car ils considéraient que la date de consolidation et les postes de préjudices avaient été correctement évalués par le Dr [N].
Ils ajoutent que le Dr [H] a procédé à la contre-expertise et a confirmé quasiment en tout point le rapport du Dr [N], mais que, dans la mesure où trois expertises judiciaires ont déjà été réalisées, ils ne souhaitent pas multiplier les procédures et les réunions d'expertise et se désistent donc de leur appel.
S'agissant de l'appel incident de M. [I] [R] tendant à la majoration de la provision allouée, ils font valoir que la société Groupama lui a déjà versé une provision totale de 39 500 euros ; que la demande de ce dernier chiffrée à
150 000 euros est manifestement excessive au vu des rapports d'expertise précités ; que la société Groupama propose de verser une somme totale de 40 880,92 euros, soit un solde disponible de 1 380,29 euros après déduction des provisions déjà versées.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [I] [R] et Mme [V] [S], sa compagne, demandent de voir en application des articles 1385 ancien du code civil (remplacé par l'article 1243 issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 700 et 771 du code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985 :
- prendre acte du désistement de Groupama et de M. [L] [D] de leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe,
- confirmer celle-ci en ses dispositions ayant trait à la contre-expertise médicale confiée à Mme [E] [H] et en ce que le juge de la mise en état a condamné solidairement M.[L] [D] et Groupama à verser à M. [I] [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ladite décision pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Groupama et M. [L] [D] à payer à M. [I] [R] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
en tout état de cause :
- débouter Groupama et M. [L] [D] de l'ensemble de leur argumentation,
- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Cpam de l'Oise,
- condamner solidairement M. [L] [D] et sa compagnie d'assurances à verser à M. [I] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Ils exposent que le premier juge a sous-estimé les droits à indemnisation de M. [I] [R], que la demande de provision de celui-ci ne tient compte que des postes de préjudice retenus par le Dr [N] non contestés par les appelants.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2023. A ladite date, la Cpam de l'Oise, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 9 mai 2022 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'appel principal
M. [D] et la société Groupama se désistent de leur appel.
M. [R] et Mme [S] ne s'y opposent pas et demandent d'en prendre acte.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur la demande de provision
Selon l'article 771 du code de procédure civile applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas leur obligation d'indemniser totalement M. [R] de ses préjudices causés par l'accident survenu le 10 avril 2010.
Aux termes de son rapport d'expertise établi le 23 novembre 2022, le Dr [H] a retenu la même date de consolidation que celle arrêtée par le Dr [N] au 25 juin 2014 et le même taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Elle a conclu à l'absence d'aggravation des préjudices de M. [R] depuis l'expertise réalisée par le Dr [N] le 14 septembre 2017, l'incapacité de celui-ci à occuper un poste de travail et à faire une reconversion professionnelle étant en lien avec un handicap psychique non imputable à l'accident.
Si, contrairement au Dr [N], le Dr [H] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel de M. [R] depuis son licenciement en avril 2014 en lien avec l'accident, ce préjudice ne justifie pas à lui seul l'augmentation de la provision de
25 000 euros qui lui a été allouée par le premier juge et qui s'est ajoutée aux provisions antérieurement versées de 14 500 euros.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande de majoration de la provision. La disposition de l'ordonnance portant sur celle-ci sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Constate le désistement de l'appel formé par M. [L] [D] et la société Groupama,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [D] et la société Groupama à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare cette décision commune et opposable à la Cpam de l'Oise,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [L] [D] et la société Groupama aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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