Texte intégral
N° RG 24/02524 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UE
N° MINUTE : 24/00957
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 02 Mars 1972 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 octobre 2024 ;
Monsieur [W] [D], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [7] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [D], depuis le 24 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [D] présentée par [W] [D] le 24 octobre 2024 en qualité de fils de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [C] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [7] en date du 24 octobre 2024 prononçant l’admission de [K] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 octobre 2024 par le Docteur [B] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 octobre 2024 par le Docteur [F] [Z] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 26 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [G] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [D] était hospitalisée à l’EPSM de [7] sans son consentement le 24 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Délires de persécution avec déni des troubles. Rupture thérapeutique. Mise en danger. Refus des soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour délires de persécution avec déni des troubles chez une patiente en rupture thérapeutique.
Le 25 octobre, le Docteur [E] relevait un bon contact relationnel mais des propos décousus et diffluents avec idées délirantes de malveillance centrées sur son entourage familial. Elle constatait une inconscience des troubles ne permettant pas de recueillir le consentement aux soins et l’absence d’adhésion au traitement.
Le 26 octobre, le Docteur [Z] constatait un discours diffluent, incohérent avec des propos centrés principalement sur certaines décisions qu’elle a prises. Elle relevait que la patiente était calme, de bon contact, avec une thymie stable et syntone à la réalité. Elle notait que la patiente est inconsciente des troubles ce qui ne permet de recueillir son consentement aux soins, et n’adhère pas aux soins, demandant à de nombreuses reprises l’arrêt du traitement et la sortie de l’hôpital.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [K] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 29 octobre 2024, le Docteur [I] relevait que le discours de la patiente reste confus et comporte des interprétations qui ont vraisemblablement contribuées aux troubles du comportement décrits initialement. Le médecin notait une atténuation des symptômes délirants mais la jugeait insuffisante pour lui permettre une gestion efficience de son quotidien et une autonomie satisfaisante à l’extérieur de l’hôpital. Il précisait que le besoin de soins et de poursuite du traitement ne sont pas perçus par la patiente, ce qui ne permet pas un consentement éclairé aux soins.
A l'audience, [K] [D] affirmait notamment ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, expliquant être d’accord pour prendre des médicaments temporairement. Elle disait avoir arrêté le traitement avec l’accord de son psychiatre.
Elle indiquait être sous curatelle renforcée – qu’elle estimait inutile – et à la demande du juge, communiquait immédiatement un jugement du juge des tutelles de Metz en date du 30 mai 2023, désignant l’association ACTIVE es-qualité de curateur, pendant une durée de 60 mois.
Le juge soulevait d’office la difficulté liée à l’absence d’information sur cette curatelle dans la requête et par voie de conséquence, à l’absence de convocation du curateur.
Le conseil de [K] [D] était entendu en ses observations et s’en rapportait à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention du curateur dans la requête et par voie de conséquence, de convocation :
En application de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, la requête doit comporter les coordonnées de la personne chargée à l’égard de la personne hospitalisée d’une mesure de protection juridique relative à la personne.
Au vu du dossier transmis par le Directeur de l’établissement, [K] [D] ne bénéficie pas d’une mesure de protection, alors qu’elle est placée sous curatelle renforcée, confiée à l’association ACTIVE.
De ce fait, il n’est pas établi que son curateur ait été averti de la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Il n’a de plus pas été convoqué à l’audience de ce jour, contrairement aux dispositions de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique et de l’article 468 alinéa 3 du code civil.
Cette omission porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressée. En conséquence, la mesure doit être levée.
Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [7] ;
CONSTATE que la procédure est irrégulière ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [D] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La présidente
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