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Cour de cassation, 28 mai 1986. 85-94.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.085

Date de décision :

28 mai 1986

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Texte intégral

REJET des pourvois de : I-1° / X... Soner, 2° / Y... Ohannes, II-1° / Z... Mustapha, 2° / A... Muzzafer, 3° / B... Ahmet, 4° / B... Selahattin, 5° / C... Ismaïl, 6° / D... Kemal, 7° / E... Mehmed, 8° / F... Ali Riza, 9° / G... Cafer, 10° / H... Hassan, 11° / I... Mehmet, 12° / J... Samih, 13° / K... Ahmet, 14° / L... Ergun, 15° / M... Haydar, 16° / Madame M... Belma 17° / Monsieur et Madame M..., agissant ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur Savas, 18° / Madame N... Fatma, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses trois enfants mineurs : Mehmet, Yilmaz, Filiz, 19° / Madame C... Mvuserref, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses quatre enfants mineurs : Hamit, Azize, Erdal, Oktay, 20° / O... Marie-Antoinette, épouse P..., 21° / La Societe Turkish Airlines, parties civiles, contre les arrêts en date du 14 juin 1985 par lesquels, après condamnations pénales de Soner X..., Waroujan Q... et Ohannés Y... pour, notamment, complicité d'assassinats et de tentatives de ce crime, la Cour d'assises du Val-de-Marne a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1° / Sur les pourvois de X... et de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; 2° / Sur les pourvois de Z... et autres, parties civiles ; Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92 de la loi du 7 janvier 1983, 10 du Code de procédure pénale, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondées les demandes des parties civiles tendant à la mise en cause de l'Etat français ; " aux motifs que les conditions prévues par la loi du 7 janvier 1983 ne seraient pas réunies ; " alors que l'agent judiciaire du Trésor public ayant lui-même conclu en indiquant que l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, avait décidé de prendre en charge l'indemnisation des victimes de l'attentat, la Cour d'assises ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, considérer que ce texte ne trouvait pas application en l'espèce " ; Attendu qu'en constatant souverainement que " les agissements criminels des condamnés ne peuvent être considérés comme ayant été commis par des personnes formant un attroupement ou un rassemblement " au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, dont les conditions d'application ne se trouvent dès lors pas réunies, la Cour d'assises a donné une base légale à sa décision d'écarter l'appel en cause de l'Etat ; Qu'il n'importe que l'agent judiciaire du Trésor ait, dans ses écritures, demandé acte, lequel lui a été donné, de ce que l'Etat français prend en charge l'indemnisation des victimes ; Que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte du second alinéa de l'article 10 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, que seules obéissent aux règles de la procédure civile, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1986-05-28 | Jurisprudence Berlioz