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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.040

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château de Ris-Orangis, dont le siège est anciennement ..., "Le Grand Prado", 13008 Marseille et actuellement ... , en cassation d'un arrêt n° 93-021507 rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Jean X..., 2°/ de Mme Hélène Y..., demeurant tous deux 18, rue du Château d'Eau, 91130 Ris-Orangis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Château de Ris-Orangis, de Me Bouthors, avocat de M.Collin et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Attendu que le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 mai 1995), que la société civile immobilière Résidence le Plateau d'Orangis et le Centre interprofessionnel du logement d'Ile-de-France (CILIF) ont édifié un immeuble dont le financement a été assuré, d'une part, avec des sommes provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, d'autre part, avec un prêt du Crédit Foncier; qu'à ce titre, la Société d'études et de constructions des moteurs d'avions (SNECMA) a versé des sommes au CILIF, à titre de subventions à fonds perdus, moyennant la réservation d'un certain nombre d'appartements ne pouvant être loués qu'au profit de son personnel pendant une durée de trente ans; que le CILIF a cédé ses parts à la Société immobilière du logement familial (SILOFA), laquelle a vendu, à la société Château de Ris-Orangis, les lots qui lui avaient été attribués après achèvement de l'immeuble; que la société Château de Ris-Orangis a notifié à M. X... et à Mme Y..., locataires d'un appartement, une proposition de renouvellement moyennant une réévaluation du loyer en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés en fixation du prix du bail ; Attendu que pour débouter la société Château de Ris-Orangis de cette demande, l'arrêt retient que les contrats de réservation du 28 février 1966, 27 septembre 1968 et 13 janvier 1969, bénéficient à la SNECMA, ainsi qu'à ses employés locataires d'appartements dans l'immeuble acquis par la société Château de Ris-Orangis, en contrepartie des fonds initialement versés par la SNECMA, qu'en application de l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, nonobstant toute clause contraire et qu'il s'ensuit que ces conventions sont opposables à la société Château de Ris-Orangis ; Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que les contrats de réservation avaient été annexés à l'acte de vente ni que la société Château de Ris-Orangis avait eu connaissance de leur teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquait à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 et débouté en conséquence la société Château de Ris-Orangis de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la société Château de Ris-Orangis la somme de 1 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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