Cour de cassation, 23 mai 1989. 85-45.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.042
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GOD, dont le siège social est à Paris (10ème) 8 cité Riverin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Alain Z..., demeurant à Voray-sur-l'Ognon, Rioz, (Haute-Saône),
2°) Monsieur Patrick B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme VOG PYRENEES, et demeurant à Angers (Maine-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. A..., Y..., C...
X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société God, à laquelle la société Vog Pyrenées, déclarée en liquidation des biens le 29 avril 1981, avait le même jour donné en location-gérance, à compter du 1er mai 1981, son fonds de commerce de fabrication d'articles vestimentaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., représentant de commerce engagé par la société Vog Pyrénées, des commissions et une indemnité de congés payés y afférente, alors que la cour d'appel ne pouvait condamner la société God à payer des commissions afférentes à des commandes prises avant le 1er mai 1981, pour la collection 1981 pendant laquelle le représentant était au service de la société Vog Pyrenées et de son syndic ; Mais attendu que dès lors qu'elle a constaté qu'il résultait d'une lettre de la société Vog Pyrénées du 21 mars 1981 que les commissions sur les commandes prises par le représentant n'étaient exigibles qu'après acceptation par l'employeur, la cour d 'appel, qui a relevé que les commandes relatives aux commissions litigieuses avaient été acceptées postérieurement au 1er mai 1981, date de prise d'effet du contrat de location-gérance, à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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