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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-16.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.903

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eden cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et en tant que de besoin : 1 / M. Patrick A..., demeurant ..., 2 / M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges, André B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Eden cinéma, demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Eden cinéma, demeurant ..., 3 / de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eden cinéma, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 février 1992), qu'en raison de la dissension entre les associés de la société à responsabilité limitée Eden cinéma, deux d'entre eux ont obtenu en justice la révocation de M. A... de ses fonctions de gérant et la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire ; que M. X..., après avoir été nommé à ces fonctions, a demandé à en être déchargé et a invité le Tribunal à se saisir d'office pour prononcer un redressement judi- ciaire ; que le Tribunal a ouvert cette procédure collective et nommé M. X... aux fonctions d'administra- teur du redressement judiciaire de la société Eden cinéma ; que l'appel de M. A... contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un premier arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 1991 ; que par un second arrêt, objet du présent pourvoi, la cour d'appel a aussi déclaré irrecevable l'appel formé par M. A... contre le jugement qui a ordonné la cession de l'entreprise ; Attendu que M. A... reproche au second arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n 92.16.904 formé contre le premier arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne peut qu'entraîner, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt déféré ; alors, d'autre part, que le jugement arrêtant le plan de cession pris en l'absence d'organe de représentation du débiteur par suite de la désignation comme administrateur au redressement judiciaire de l'administrateur provisoire dont les fonctions devaient être poursuivies jusqu'à désignation d'un nouveau gérant, était entaché d'une grave irrégularité et consacre une violation des droits de la défense ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt a violé les articles 16 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. A... sans rechercher si le jugement dont appel, dont il avait invoqué les graves irrégularités, ne lui faisait pas directement grief ; qu'elle a ainsi violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi n 92.16.904 a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. A..., auteur de l'appel-nullité et associé, n'avait pas qualité pour exercer une voie de recours au nom de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche énoncée à la troisième branche, a, par ce seul motif, tiré les conséquences légales de ses constatations, sans violer aucun des textes visés à la deuxième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présenteée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Eden cinéma, M. Patrick A... et M. Alain A..., envers M. B..., M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2126

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