Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/01238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01238
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
[11] C/ Société SASU [4] “[8]”
N° RG 23/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFJD
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Société SASU [4] “[8]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
Société SASU [5]”
la SELAS [2], vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 14 mars 2023.
Cette contrainte d’un montant de 22 775 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juillet 2018 ; des mois de février juin, juillet, août, décembre 2019 et des mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 (21 904 euros) outre les majorations de retard y afférentes (871 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 31 mars 2025, l’[11] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 21 274,96 euros et de condamner la société [4] à lui payer cette somme.
L’[11] expose que les cotisations sociales ont été calculées sur la base des déclarations sociales nominatives déposées par la société [4] chaque mois. Elle ajoute que la cotisante n’ayant procédé à aucun versement, il ne peut y avoir d’erreur d’affectation, comme allégué par la cotisante. Elle précise enfin qu’après la signification de la contrainte, un avoir a été affecté sur le mois de mars 2020 pour un montant de 28,04 euros, ce qui explique l’actualisation du montant de la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2025, la société [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 31 mars 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son opposition la société [4] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre par l’[11] au motif que les montants, ainsi que l’affectation des sommes payées, sont erronés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’[11] justifie avoir envoyé à la société [4] cinq mises en demeure :
- Une mise en demeure datée du 24 janvier 2020 réceptionnée par la cotisante le 3 février 2020, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de décembre 2019 pour un montant de 2 988 euros et 155 euros de majorations de retard (pièce n°1) ;
- Une mise en demeure datée du 19 janvier 2022 réceptionnée par la cotisante (cachet de l’entreprise sur l’accusé de réception) visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’août 2019 pour un montant de 1 678 euros et 87 euros de majorations de retard (pièce n°3) ;
- Une mise en demeure datée du 19 janvier 2022 réceptionnée par la cotisante (cachet de l’entreprise sur l’accusé de réception) visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juin et juillet 2019 pour un montant de 5 659 euros et 294 euros de majorations de retard (pièce n°4) ;
- Une mise en demeure datée du 19 janvier 2022 réceptionnée par la cotisante (cachet de l’entreprise sur l’accusé de réception) visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2019 pour un montant de 2 607 euros et 135 euros de majorations de retard (pièce n°5) ;
- Une mise en demeure datée du 9 novembre 2022 réceptionnée par la cotisante le 10 novembre 2022, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juillet 2018, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 pour un montant de 7 908 euros et 36 euros de majorations de retard (pièce n°1) ;
Par ailleurs, le tribunal relève que les mises en demeures précitées, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées ( « absence de versement ») ; la nature des cotisations réclamées (cotisations régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3]), les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacune des périodes visées.
Il en résulte que les mentions figurant dans les cinq mises en demeure précitées, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à la société la société [4] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l’[10].
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière concernant ces périodes de cotisation.
En revanche, l’[10] ne justifie pas de l’envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure du 26 février 2020 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de janvier 2020 pour un montant de 3 189 euros de cotisations et 165 euros de majorations (pièce n°2).
En conséquence, la procédure de recouvrement est irrégulière concernant cette période et les cotisations et majorations recouvrées au titre du mois de janvier 2020 (solde de 1 472 euros, après déduction de 1 882 euros) seront donc déduites de la contrainte litigieuse.
2. Sur le bienfondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, les cotisations visées dans la contrainte litigieuse ont été calculées sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par la société [4] elle-même.
En outre, la société [4] ne justifie d’aucun règlement dont l’[10] n’aurait pas tenu compte dans le calcul des cotisations dues.
*
A défaut de critique pertinente de la part de la société [4] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’[11] quant au calcul des cotisations recouvrées et déduction faite des cotisations recouvrées au titre du mois de janvier 2020 du fait de l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure préalable (cf. supra), il convient de valider la contrainte émise par l’[11] le 3 mars 2023 et signifiée à la société [4] le 14 mars 2023 pour un montant actualisé de 21 274,96 euros comprenant cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre des mois de juillet 2018 ; des mois de février juin, juillet, août, décembre 2019 et des mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [4] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’[11] le 3 mars 2023 et signifiée à la société [4] le 14 mars 2023 pour un montant actualisé de 21 274,96 euros comprenant cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre des mois de juillet 2018 ; des mois de février juin, juillet, août, décembre 2019 et des mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
CONDAMNE en conséquence la société [4] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 21 274,96 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [4] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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