Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 20/00002
APPELANTE
Madame [J] [M] épouse [G]
Née le 1 janvier 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 067 800 425
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2012, Mme [J] [G], née [M], a vu son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires), transféré à la société Onet Services avec une reprise d'ancienneté au 24 septembre 200,1en qualité d'agent de service niveau AS échelon 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant des 1er octobre 2012, 1er février 2013 et 1er mars 2013, la durée du temps de travail sera progressivement augmentée pour être portée à un temps complet (35 heures hebdomadaires).
Le 31 juillet 2014, Mme [G] est victime d'un accident de travail et bénéficiera, à ce titre, d'arrêts de travail jusqu'au 18 décembre 2014.
Victime de rechutes de son accident du travail, Mme [G] est placée en arrêt de travail de la mi 2015 à juillet 2016 puis du 10 mai 2017 au 30 avril 2019.
Préalablement, le 11 février 2016 Mme [G] a été reconnue en qualité de 'travailleur handicapé'.
Le 2 mai 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail déclare Mme [G] 'inapte : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - article R 4624-42 du CT', avis que Mme [G] conteste au près du médecin du travail par lettre recommandée du 13 mai 2019.
Par courrier du 16 mai 2019, Mme [G] est convoquée à un entretien préalable pour le 29 mai 2019, dans une procédure pour un licenciement pour inaptitude.
Elle est licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 6juin 2019.
Par courrier du 21juin 2019, Mme [G] informe la SAS Onet Services de ses désaccords concernant son licenciement et son solde de tout compte.
Elle saisit le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 6 janvier 2020 aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et à défaut, l'absence de cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts afférents, une indemnité d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 25 juin 2021, la juridiction prud'homale a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. La défenderesse a également été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Auxerre le 25 juin 2021en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est de nullité et subsidiairement que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 22 063,16 euros pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [G] de sa demande de 1 575,94 euros nets à titre d'indemnités d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail ou à défaut, pour préjudice dans la perception des IJSS de mention d'une prime de nettoyage ;
- débouté Mme [G] de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé que le licenciement est absent de nullité et subsidiairement que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 22 063,16 euros pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [G] de sa demande de 1 575,94 euros nets à titre d'indemnités d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail ou à défaut, pour préjudice dans la perception des IJSS de mention d'une prime de nettoyage ;
- débouté Mme [G] de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Onet Services à payer à Mme [G] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et au cours de la procédure,
- Condamner la SAS Onet Services à payer à Mme [G], née [M], 22 063,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Onet Services à payer à Mme [G], née [M], 1 575,94 euros nets à titre d'indemnité d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail et, à défaut, pour préjudice subi dans la perception des IJSS faute de mention d'une prime de nettoyage,
- Juger irrecevable la 'demande incidente' de la société Onet Services faute pour cette dernière d'avoir formalisé un appel incident et d'avoir sollicité à ce titre l'infirmation du jugement dans son dispositif d'appel et, subsidiairement, Débouter Onet Services de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 170,66 € nets à titre trop perçu d'indemnité de licenciement, cette « demande incidente » étant non fondée,
- Condamner la SAS Onet Services à payer à Mme [G], née [M], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Onet Services demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre en date du 25 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Onet Services des demandes suivantes, que la cour devra infirmer :
- Condamner Mme [G] à verser à la société Onet Services la somme de 1 170,66 euros nets en remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner Mme [G] à verser à la société Onet Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau après infirmation :
- Condamner Mme [G] à verser à la société Onet Services la somme de 1 170,66 euros nets en remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner Mme [G] à verser à la société Onet Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] tendant à la condamnation de la société Onet Services à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, et en tout état de cause, l'en débouter,
à titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre en date du 25 juin 2021,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] tendant à la condamnation de la société Onet Services à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, et en tout état de cause, l'en débouter,
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] à verser à la société Onet Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes en déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
La société soutient que les demandes sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables car nouvelle en cause d'appel et ne présentent aucun lien avec les demandes de première instance.
Mme [G] soutient que ces demandes sont directement liées avec ses demandes en irrégularité de la procédure mise en place pour l'avis d'inaptitude et avec celle de l'absence de consultation de la Sameth.
Sur ce
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le fondement juridique des demandes initiales de Mme [G] est le comportement de la société tant dans le respect de ses obligations dans le cadre de la procédure d'inaptitude, en particulier sur l'étude de poste, que dans l'adaptation préalable du poste de travail à cette procédure d'inaptitude, le comportement de l'employeur pouvant être qualifié de respect ou de non-respect de la loyauté de l'exercice du contrat.
Les demandes de Mme [G] au titre de la déloyauté de la société dans l'exercice du contrat de travail, étant l'accessoire des demandes initiales, sont recevables.
Sur l'irrégularité de l'avis d'inaptitude
Mme [G] soutient que, conformément à des jurisprudences récentes, sa demande aux fins de nullité de l'avis du médecin du travail relève d'une contestation de la procédure ayant conduit à son inaptitude et non de la procédure de l'article L 4624-7 du code du travail et à la saisie dans un délai de quinze jours.
Elle fait valoir que sont exclues de l'application de ce texte : les vices affectant le déroulé de la procédure d'avis du médecin du travail, les contestations sans lien avec l'état de santé, l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et l'absence de respect par l'employeur des préconisations de ce dernier.
Elle soutient que l'avis d'inaptitude, rendu le 2 mai 2019, est antérieur à la consultation de l'employeur et à la réalisation de l'étude de poste du 3 mai 2019, ce qu'elle n'a pu avoir connaissance que postérieurement au délai de quinze jours.
Mme [G] fait valoir que son licenciement, fondé sur un avis d'inaptitude irrégulier, est nul outre que la déloyauté de l'employeur doit être sanctionnée, dès lors qu'il a collaboré à la construction d'un avis d'inaptitude irrégulier.
La société Onet Services soutient que la contestation de la régularité de l'avis d'inaptitude impose la saisine de la juridiction prud'homale dans le délai de 15 jours de sorte que la salariée est irrecevable à le contester.
Elle fait valoir que seul est compétent le médecin du travail pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié et que l'absence de recours sur la régularité de l'avis d'inaptitude dans le délai de quinze jours impose une irrecevabilité à faire valoir la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En outre, la société Onet Services soutient que si Mme [G] a contesté cet avis dans le délai judiciaire de 15 jours, à savoir le 13 mai 2019, elle ne l'a pas adressée à la juridiction prud'homale mais directement au médecin du travail, rendant l'avis définitif et opposable.
Sur ce,
L'article R4624-42 du code du travail dispose que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En l'espèce, la cour relève que l'avis d'inaptitude du 2 mai 2019 émis par le médecin du travail mentionne, à la rubrique 'déclaration d'inaptitude' la réalisation d'une étude de poste et d'une étude des conditions de travail dans l'entreprise le 3 mai 2018 et non comme le soutient l'appelante 'au 3 mai 2019' outre qu'une fiche de poste a été réalisée le 6 mai 2013.
Ainsi, l'appelante, qui ne peut valablement soutenir que le dit avis encourt une nullité du fait d'une irrégularité consécutive à l'absence de mise oeuvre des obligations du médecin du travail dans réalisation d'une étude de poste préalable à son avis d'inaptitude, sera déboutée de ses demandes sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les délais de recours d'une procédure 'en la forme des référés'.
Sur l'absence de consultation de la Sameth
Mme [G] soutient qu'en raison de son statut de 'travailleur handicapé', la société devait consulter, préalablement à l'avis d'inaptitude et dans le cadre de l'étude de poste, l'organisme 'Sameth' (Service d'Appui au Maintien de l'Emploi des Travailleurs Handicapés) et que cette absence de consultation impose une nullité du licenciement et, subsidiairement, une absence de cause réelle et sérieuse, nonobstant un exercice déloyal du contrat de travail par l'employeur n'invitant pas cet organisme à faire des propositions d'adaptation du poste préalablement à l'avis du médecin du travail.
Elle fait valoir qu'il est difficilement envisageable qu'une société comme 'Onet Services' appartenant à un très grand groupe du nettoyage ne puisse aménager un poste en relation avec la situation d'un salarié handicapé.
La société soutient que, depuis la loi Travail du 8 août 2016 et à compter du 1er septembre 2017, indépendamment de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, l'employeur peut rompre le contrat de travail sans rechercher le reclassement un salarié, s'il est indiqué expressément dans l'avis du médecin du travail que 'tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Elle fait valoir que ni les représentants du personnel ni la Sameth n'avaient à être consulté ni préalablement ni postérieurement à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail qui est seule compétente pour en statuer.
Sur ce,
Il est constant que nonobstant l'avis d'inaptitude médecin du travail accompagné de la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi lui serait gravement préjudiciable' l'employeur, qui a connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié, est tenu d'adapter son poste de travail avant toute décision d'inaptitude.
Il est constant que l'absence d'adaptation du poste de travail d'un salarié handicapé, suite à un accident du travail, encourt le grief soit d'une discrimination en raison de l'état de santé soit d'une déloyauté dans l'exercice du contrat de travail.
Il est, aussi, constant que seule une demande de discrimination en raison de l'état de santé du salarié encourt la requalification du licenciement pour inaptitude, à défaut de reclassement, en licenciement nul et que subsidiairement une déloyauté dans l'exercice du contrat de travail peut être retenue à l'encontre de l'employeur sans que cette qualification encoure la nullité du licenciement ou son caractère sans cause réelle et sérieuse.
Or, la cour relève que Mme [G] a été victime, le 31 juillet 2014, d'un accident du travail grave conduisant à un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2014.
Puis qu'elle a été victime de plusieurs rechutes de son accident du travail, comme en atteste, d'une part, le courrier du 26 février 2019 de la CPAM, et d'autre part, les arrêts de travail du 15 mai 2015 à juillet 2016, pour lesquels le médecin du travail a déclaré la salariée apte sous réserve et préconisant un mi-temps thérapeutique, puis du 10 mai 2017 au 30 avril 2019 ayant débouché sur l'avis d'inaptitude.
La cour relève que, nonobstant ces arrêts de longues durées, la société ne justifie d'aucune adaptation du poste de Mme [G] et qu'elle ne produit pas l'étude de poste du 3 mai 2018, étant rappelé que la fiche de poste répertorié dans l'avis d'inaptitude est très ancienne puisque de 2013.
La cour relève, aussi, que Mme [G] ne forme aucune demande directe en discrimination en raison de son état de santé justifiant de sa demande en nullité du licenciement.
Ainsi, la société qui en s'abstenant de toute adaptation du poste de travail consécutivement à l'accident du travail du 31 juillet 2014 et reconnaissant, judiciairement, une inutilité de toute sollicitation de l'organisme Sameth, spécialisé dans l'adaptation des postes de travail des salariés handicapés, a fait preuve de déloyauté dans l'exercice du contrat de travail.
La cour la condamne à payer à ce titre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et déboute Mme [G] de ses demandes en nullité du licenciement et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'absence de paiement de la contrepartie financière aux opérations de nettoyage des tenues de travail
Mme [G] travaillait au sein d'un abattoir et devait à ce titre nettoyer ou faire nettoyer tous les jours sa tenue de travail, ainsi que les outils (serpillières,...) utilisés dans le cadre de son activité. Elle soutient n'avoir bénéficié d'aucune contrepartie réelle à l'entretien de sa tenue de travail et de son matériel professionnel pendant les dix sept années de sa relation de travail, l'employeur se contentant de verser une indemnité d'un euro cinquante par mois.
Elle indique que la jurisprudence impose que la contrepartie financière couvre les frais réels d'entretien, ce que la prime d'un euro cinquante ne couvre pas, et fait valoir que la société a exclu cette indemnisation du salaire de référence pour ses indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement pour les allocations de chômage.
Elle chiffre à 4,20 euros par jour l'indemnité due au titre de la contre partie financière au nettoyage de sa tenue de travail pendant la période du 4 janvier 2018 au 6 juin 2019, période qu'elle indique être non prescrite et sollicite, en réparation de son préjudice, la somme de 1 575,94 euros.
La société Onet Services rappelle qu'un uniforme peut être imposé par l'employeur dans un souci de sécurité, d'hygiène ou d'image de l'entreprise et qu'alors la fourniture et l'entretien de la tenue de travail est à la charge de l'employeur.
Elle fait valoir que si le salarié prend en charge cet entretien, la contrepartie financière est due uniquement pour les frais engagés et qu'il appartient au salarié d'en réclamer le paiement en produisant les éléments permettant d'étayer sa demande et d'en justifier son bien-fondé.
En outre, la société soutient que la prescription en matière d'exécution de contrat est de deux ans, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail et que l'appelante, étant en arrêt de travail sur l'intégralité de la période d'indemnisation sollicitée, n'a pas pu engager les frais pour la somme alléguée de 1 575,94 euros, sa tenue et ses équipements de travail (serpillières) demeurant inutilisés pendant les deux ans et un mois d'arrêt de travail.
Sur ce,
L'article R 4321-4 du code du travail dispose que 'l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective'.
Tout d'abord, la cour relève que les demandes de Mme [G] couvrant la période du 4 janvier 2018 au 6 juin 2019, ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, il est constant que le port de vêtements de travail appropriés peut être exigé soit pour des raisons de sécurité soit pour des raisons d'hygiène lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige.
Les équipements de protection individuelle et vêtements de travail sont alors fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par leurs entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Leur entretien est à la seule charge de l'employeur soit en versant au salarié une indemnité forfaitaire soit en lui remboursant les frais réellement engagés.
En l'espèce, la cour relève que Mme [G] a exercé ses fonctions d'agent de service dans un abattoir, lieu, d'une part, particulièrement salissant et, d'autre part, exigeant des conditions d'hygiène et de salubrité draconiennes car en relation avec la consommation humaine des animaux traités.
Par ailleurs, la cour relève que la société a opté pour un paiement forfaitaire d'une indemnité mensuelle, celle-ci étant mentionnée à hauteur d'un euro cinquante mensuel sur les bulletins de salaire sous une rubrique intitulé 'ind frs entretien tenue'.
En outre, la cour relève que si cette prime forfaitaire est un élément de l'assiette des cotisations sociales, servant donc du calcul du salaire de référence du montant des 'IJSS' ou des allocations de chômage, elle n'est versée en numéraire que lors des périodes travaillées.
Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'une prime forfaitaire mensuelle d'un euro cinquante ne remplit les conditions de l'obligation de l'employeur d'assurer l'entretien des vêtements de travail nécessaires aux activités dans un centre d'abattoir à caractère d'alimentation humaine.
La cour condamne la société a versé, à ce titre, à Mme [G] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice issu du non respect de l'obligation d'assurer l'entretien des vêtements de travail.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Mme [G] soutient que la société n'a formalisé ni un appel incident ni une réformation du jugement du 25 juin 2021.
Elle indique que le dispositif des conclusions de l'intimé, qu'elle qualifie 'd'appelant sur l'incident', doit comporter la mention d'une infirmation du jugement faute de quoi cet appel incident est irrecevable.
Cette exigence d'une 'infirmation' s'impose et ne peut nullement se déduire des conclusions de l'intimé.
Elle soutient en outre que c'est en vain que l'employeur prétend à une erreur de calcul sur le montant de l'indemnité de licenciement dès lors que ses périodes d'arrêt de travail d'origine professionnelle doivent être inclues dans le calcul de l'ancienneté, l'employeur ne pouvant dès lors minorer l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La société soutient que son appel incident est recevable car elle a sollicité l'infirmation du jugement de première instance dans le dispositif de ses conclusions et que le bon sens commande d'attribuer à la formule 'Confirmer le jugement... sauf en ce qu'il a...' reprenant par la suite les chefs de jugement critiqués, le sens d'une demande d'infirmation du jugement, aucune ambiguïté ne ressortant d'une telle formulation.
Sur le fond, la société Onet Services soutient que l'appelante, ayant été en suspension du contrat de travail pendant de longues périodes, est redevable d'un trop perçu d'indemnité de licenciement de 1 170,66 euros qu'elle devra être condamnée à lui rembourser.
Sur la régularité de l'appel incident
L'article 551 du code de procédure civile dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
La cour relève que dès ses premières conclusions d'intimé, la société a sollicité la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes, 'sauf en ce qu'il a débouté la société des demandes suivantes, (...) : condamner Mme [G] à verser la somme de 1 170,66 euros en L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées(...).
D'un trop perçu d'indemnité de licenciement (...).'
Ainsi cette demande, induisant clairement une infirmation du jugement quant au débouté de la société de sa demande de trop-perçu, est recevable.
Sur la demande au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement
L'article L 1226-7 du code du travail dispose que 'le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise'.
Ainsi, la société qui ne peut valablement solliciter le versement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement alors que cette indemnité a été calculée en intégrant comme temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident et travail et aux rechutes d'accident du travail, sera débouté de sa demande de versement d'un trop perçu.
Sur les autres demandes
La société Onet Services qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépens, toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 25 juin 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [J] [G], née [M], les sommes suivantes :
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- 700 euros en réparation de son préjudice issu du non respect de l'obligation d'entretien des vêtements de travail ;
Déboute Mme [J] [G], née [M], du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Onet Services de ses demandes reconventionnelles ou incidentes ;
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [J] [G], née [M], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues ;
Condamne la société Onet Services aux dépens toutes causes confondues.
Le greffier La présidente