Cour de cassation, 13 octobre 1988. 84-44.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.835
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section du commerce et des services commerciaux), au profit de Madame Germaine Z..., demeurant à Paris (11ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 1984) que Mme Z..., engagée à compter du 22 janvier 1983 par la société les Galeries Lafayette en qualité de vendeuse, a produit le 26 janvier 1983 un certificat médical indiquant que la station debout lui était contre indiquée ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable pour le 26 février 1983, elle a été licenciée par son employeur le 1er mars 1983 ;
Attendu que la société "les Galeries Lafayette" fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Z... et de lui avoir alloué une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, les juges du fond ne peuvent se borner à substituer leur appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise et, dès lors qu'il n'est pas contesté que quatre jours après l'embauche de Mme Z..., en qualité de vendeuse, celle-ci a informé son employeur que la station debout lui était pénible, en sorte qu'elle était inapte à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée, son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le tribunal qui n'indique pas en quoi le licenciement d'une salariée, un mois après son embauche n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en outre, et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 122-14 et L.122-14-2 du Code du travail sont inapplicables au salarié licencié moins d'un an après l'embauche ; que l'article L. 122-41 du même Code concerne uniquement le droit disciplinaire et n'est pas applicable au licenciement ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes qui a fait application des dispositions susvisées au licenciement de Mme Z..., dont l'ancienneté remontait à moins de 2 mois, les a ouvertement violées ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé le dommage subi par la salariée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que depuis 1979, la société les Galeries Lafayette qui avait précédemment engagé Mme Z... pour des tâches de courte durée connaissait l'état de santé de l'intéressée qui n'était pas inapte au travail, mais pour qui la station debout seulement était pénible, d'autre part que la société compte tenu de sa taille et de la diversification de ses emplois pouvait proposer un autre poste à Mme Z... en tenant compte du certificat médical qui ne faisait que rappeler cette situation ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et ont souverainement apprécié le montant de son préjudice ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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