Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2411971
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411971
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai, de Mme C A, du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS), géré par l'association France Terre d'Asile (FTDA), situé 14 avenue de la Porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris, qu'elle occupe sans droit ni titre ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du DPHRS de Paris, géré par l'association FTDA, afin de débarrasser les meubles de Mme A, à ses frais et risques, à défaut de les avoir enlevés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'expulsion d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement ;
- il a la qualité à agir pour introduire la requête ;
- la condition d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation irrégulière du logement fait obstacle à ce que cet hébergement soit attribué à un autre demandeur d'une protection internationale, porte atteinte au fonctionnement normal du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires, dont l'association FTDA a la charge ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A a été averti, par mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 6 décembre 2023 de quitter les lieux qu'elle occupe illégalement.
La requête a été communiquée le 16 mai 2024 à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, dans la résidence du DPHRS, situé 14 avenue de la Porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Par un contrat de séjour du 30 août 2021, Mme A a été admise dans une résidence du DPHRS, pour une durée de neuf mois, jusqu'au 30 mai 2022. Par un courrier du 19 juin 2023, acheminé en courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, Mme A a été informée par l'association France terre d'asile, en sa qualité de gestionnaire du DPHRS, de la fin de sa prise en charge et il lui a été demandé de quitter les lieux le 19 juillet 2023. La décision de fin de prise en charge a été motivée par le refus de Mme A le 16 juin 2023 d'un logement adapté à sa situation financière ainsi qu'à la composition de son foyer. Par un courrier du 6 décembre 2023, acheminé lui-même en courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure Mme A de quitter l'hébergement qu'elle occupe. En outre, il résulte de ce courrier, non contesté en défense, que le 21 août 2023 a été constaté que Mme A avait changé la serrure de la porte de son hébergement, manquant ainsi à ses obligations contractuelles prévues aux articles 4-1 et 4-3 du règlement intérieur du DPHRS au sein duquel elle est accueillie. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande d'ordonner l'expulsion de Mme A de l'hébergement dans lequel elle se maintient, nonobstant les demandes de quitter les lieux qui lui ont été adressés.
4. Aux termes de l'article 3 du contrat de séjour du 30 aout 2021, conclu entre Mme A et l'association France terre d'asile en qualité de gestionnaire du DPHRS : " Ce contrat prend effet ce jour, date de la signature des présentes, à savoir le 30/08/2021 (). Le présent contrat est conclu pour une durée de neuf mois à compter de la signature des présentes et de la date d'entrée dans les lieux. Il se terminera donc le 30/05/2022. () ". Aux termes de l'article 2.3 du règlement de fonctionnement " Dispositif Provisoire d'Hébergement des Réfugiés Statutaires " : " () Le refus d'une proposition de logement adaptée aux ressources financières et à la composition familiale de l'Usager est une cause de résiliation de plein droit du présent contrat sans avertissement préalable. () ". Aux termes de l'article 4.1 du même règlement : " () Tout usager est dans l'obligation de laisser tout membre du personnel de France Terre d'Asile ou tout prestataire agrée par l'organisme gestionnaire à accéder à l'ensemble du logement qu'il occupe (chambre comprises) en cas d'urgence ou de nécessité d'entretien. () ". Aux termes de l'article 4.3 du même règlement : " () L'Usager s'engage à utiliser les lieux paisiblement et selon leur stricte destination. Il ne peut apporter aucune modification aux locaux mis à sa disposition ni aux équipements fournis ; à défaut le gestionnaire exigera de l'Usager, à son départ des lieux, la remise en état ou conservera à son avantage les améliorations éventuelles sans que l'Usager puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre. L'association a toutefois la faculté d'exiger la remise immédiate des lieux en l'état, et ce, aux frais de l'Usager, si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements et la sécurité des lieux. ".
5. Il résulte de l'instruction que, en application des stipulations du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement du centre d'hébergement, l'association France Terre d'Asile et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ont averti Mme A de la fin de sa prise en charge et lui ont demandé de libérer l'hébergement qu'elle occupe. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper un logement au sein de l'établissement Dispositif Provisoire d'Hébergement des Réfugiés Statutaires, son contrat ayant pris fin le 30 mai 2022, et alors qu'il lui a été demandé de libérer les lieux occupés pour le 19 juillet 2023, son expulsion, qui vise à assurer la sécurité des biens mais également l'accès à d'autres personnes bénéficiaires de protection internationale, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'urgence et d'utilité requis des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans le centre d'hébergement du Dispositif Provisoire d'Hébergement des Réfugiés Statutaire
7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique auprès de l'autorité de police compétente à Paris. De même, il n'y a pas lieu d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés, cette autorité administrative disposant des prérogatives nécessaires à cet effet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires, situé 14 avenue de la Porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Mme C A.
Copie en sera adressée à l'association France Terre d'Asile.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2411971/4-3
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