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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2022. 2116564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2116564

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 6 septembre 2021 tendant à obtenir la restitution de ses points de permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire et de le laisser effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retrait illégal des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Par un courrier du 11 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 11 octobre 2022 au conseil de M. A, dont celui-ci est réputé avoir accusé réception via l'application Télérecours au plus tard le 13 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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