Texte intégral
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6ZA
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 11 Décembre 1977 à BISKRA
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [H], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de sa levée d'écrou, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [S] [C] le 6 mai 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 6 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mai 2023.
Suivant requête du 6 mai 2023, [S] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 7 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2023 à 14 heures 25 en faisant valoir en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur son état de vulnérabilité,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[S] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10 heures 30.
[S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [S] [C] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [S] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il est fondé sur une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère de placement en rétention administrative ; qu'elle ajoute que cette motivation ne prend pas en compte le fait qu'il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre ;
Que l'argument portant sur une motivation fondée sur une menace à l'ordre public ne tend pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduit uniquement à la contester dans sa pertinence ; qu'il correspond à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel et le premier juge a relevé avec pertinence que le caractère surabondant de tels motifs n'est pas de nature de rendre irrégulière la décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [S] [C] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être domicilié au [Adresse 1], sans fournir d'éléments permettant d'attester de la réalité de cette adresse ;
- le comportement de [S] [C] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure ou il a été incarcéré et condamné à cinq ans de prison pour des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable et a précédemment été incarcéré le 14 octobre 2016 pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable et condamné à deux ans d'emprisonnement ;
- [S] [C] déclare être marié depuis 2007 à Mme [U] [C], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, et avoir un enfant âgé de quinze ans sur lequel il n'exerce pas d'autorité parentale, mais ne démontre pas l'impossibilité de déplacer sa cellule familiale en Algérie ;
- l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;
- [S] [C] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il ressort que l'intéressé déclare souffrir de problèmes psychiatriques et d'anxiété, prendre un traitement composé de neuf médicaments, et avoir l'oeil gauche inopérant depuis trente ans suite à un accident, mais que ces éléments de vulnérabilité ne paraissent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative ;
Attendu que les arguments portant sur les conditions de l'arrivée en France et du maintien de [S] [C] avec sa famille sur le territoire national concernent uniquement l'opportunité de la mesure d'éloignement qui ressortit de la compétence exclusive du tribunal administratif et qui n'ont pas vertu à influencer d'une quelconque manière le contrôle opéré par le juge judiciaire ;
Que les éléments relatés par l'autorité administrative correspondent aux déclarations faites par [S] [C] qui entend également critiquer la pertinence de la motivation sur la prise en compte de son état de santé sans relever concrètement l'insuffisance à tort invoquée ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [S] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de ses garanties de représentation puis sur l'examen de son état de vulnérabilité ;
Que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence que les garanties de représentation mises en avant ne reposaient que sur les seules allégations de [S] [C] alors incarcéré depuis le début de l'année 2022, qui n'ont pas plus été étayées par des documents lors de sa comparution en première instance, cette carence se maintenant en cause d'appel ; que la lecture des décisions administratives antérieures versées au dossier révèle que la communauté de vie avec son épouse a été plus que variable, ce qui ne peut conduire à retenir la connaissance par l'autorité administrative du lieu effectif d'hébergement ;
Attendu qu'il a d'ailleurs déclaré clairement ne pas vouloir quitter le territoire français ;
Attendu qu'aucun élément médical n'est venu plus attester de l'incompatibilité de l'état de santé de [S] [C] avec son placement en rétention administrative, étant à souligner qu'il venait de purger une peine de plus d'une année dans le cadre pénitentiaire ; qu'il a précisé lors de l'audience avoir été examiné par un médecin dans le cadre du centre de rétention administrative et disposer de ses médicaments ;
Qu'aucun élément concret n'est apporté depuis concernant des difficultés médicales de nature à rendre disproportionné son placement en rétention administrative à la suite de sa levée d'écrou, aucun élément confirmant un suivi psychiatrique en détention n'étant révélé par la lecture des pièces de la procédure ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [S] [C] en rétention administrative au regard du risque de fuite clairement manifesté et de la volonté claire de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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