Tribunal Administratif de Pau, 13 octobre 2023. 2302191
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302191
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à ses conditions de détention, s'agissant en particulier de son placement en cellule individuelle, et demande le versement de " 50 euros d'astreinte journalière ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, M. A semble saisir le tribunal d'un litige relatif à ses conditions de détention, s'agissant notamment de son placement en cellule individuelle. Si l'intéressé produit plusieurs décisions à l'appui de sa requête, cette dernière ne tend toutefois à l'annulation d'aucune décision administrative particulière et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires précises. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau le 13 octobre 2023.
La présidente du tribunal
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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