Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01290
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7UM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 17 Mai 2022 - RG n° 20/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Association ADAPEI DE L'ORNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [A] [Z] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocats au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [E] épouse [S] a été embauchée par l'ADAPEI (association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés devenue association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) de l'Orne à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'aide soignante en internat, d'abord à temps partiel puis à temps complet.
Déclarée inapte à son poste le 10 décembre 2019, elle a été licenciée, le 14 janvier 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre et le paiement d'une indemnité de préavis.
L'ADAPEI de l'Orne a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI de l'Orne à verser à Mme [S] : 12 336€ de dommages et intérêts, 3 496€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADAPEI de l'Orne a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de l'ADAPEI de l'Orne, appelante, communiquées et déposées le 22 novembre 2022, tendant, au principal, à voir dire la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer Mme [S] à 'se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon', tendant, subsidiairement, à la voir déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [S], intimée, communiquées et déposées le 29 août 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir l'ADAPEI de l'Orne condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exception d'incompétence
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, le conseil de prud'hommes est, en revanche, seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [S] ne prétend pas avoir été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle et ne réclame pas une indemnisation à ce titre mais entend voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que, selon elle, son inaptitude serait due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sa demande étant donc de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, l'exception d'incompétence soulevée par l'ADAPEI de l'Orne sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur le fond
Mme [S] fait valoir qu'elle a été déclarée inapte (et licenciée pour cette raison) à raison d'un syndrome anxio dépressif majeur découlant, d'une part, d'une surcharge de travail, d'autre part, des agressions physiques et verbales dont elle a été victime de la part des résidents sans que son employeur, qu'elle a alerté à ce propos, ne prenne de mesures. Ces points sont contestés par l'ADAPEI de l'Orne.
Mme [S] produit des fiches de recueil de dysfonctionnement, deux attestations et des éléments médicaux.
' Fiches de recueil d'un dysfonctionnement
' Le 19 février 2018, Mme [S] a signalé avoir reçu deux coups de poing, dans le dos et le nez de la part d'un résident M. [J]. Celui-ci, malgré l'intervention de l'infirmière qui a parlé avec lui, a continué, indique-t'elle, à la suivre partout 'en pleurant ou en me mettant la pression'.
Au verso de cette fiche, l'action d'amélioration prévue a consisté après une réunion pluridisciplinaire le 20 février de revoir ce résident 'pour rappel sur son comportement et le règlement'.
Mme [S] n'indique ni avoir été physiquement blessée, ni avoir subi un choc émotionnel qui aurait nécessité un arrêt de travail. Elle ne prétend pas non plus avoir signalé à son employeur être perturbée à la suite de cet événement, ni avoir, à nouveau, eu des difficultés avec ce résident, enfin, elle ne précise pas en quoi la remédiation mise en place par l'ADAPEI de l'Orne aurait été inadéquate ou insuffisante.
' Le 11 mars 2018, Mme [S] a signalé le comportement agressif et opposant d'une résidente.
L'action d'amélioration a consisté, après une réunion pluridisciplinaire le 13 mars, à rechercher des séjours de rupture en famille d'accueil pour atténuer le comportement de cette résidente avec qui 'le recadrage ne fonctionne pas'.
Mme [S] n'indique pas précisément dans la fiche qu'elle a établie en quoi a consisté le comportement agressif de cette résidente. Elle n'a pas signalé à l'employeur avoir été atteinte par ce comportement et ne précise pas en quoi la réaction de l'employeur aurait été inadaptée ou insuffisante.
' Les parties produisent deux fiches de recueil de dysfonctionnement et deux annexes différentes relatives à un incident survenu le 23 novembre 2018 et relaté par Mme [S].
En l'absence d'explications de Mme [S] à ce propos, il y a lieu de considérer que la fiche et l'annexe produites par l'ADAPEI de l'Orne sont celles que Mme [S] lui a transmises, celles produites par Mme [S] étant celles qu'elle a rédigées pour elle-même et conservées mais dont l'ADAPEI de l'Orne n'a pas eu connaissance.
Dans la fiche et son annexe produites par l'ADAPEI de l'Orne, Mme [S] expose que M. [R], résident, a émis une revendication auprès de l'animatrice qui a refusé d'y faire droit, qu'il a alors réitéré cette demande auprès d'elle, que son refus a généré un énervement de la part de M. [R] qui a crié et tapé dans le mur. Elle lui a demandé de se calmer faute de quoi elle devrait jeter ses 'productions' (collages et découpages) conformément au protocole établi. Son énervement grandissant, elle s'est emparée des productions. M. [R] a alors tenté de frapper une de ses collègues, puis s'est défoulé sur un chariot de linge. Elle a jeté ses productions, il l'a alors frappée 'autant qu'il pouvait m'atteindre'. Il a été maîtrisé, les infirmières lui ont administré 'le protocole agitation' (traitement médicamenteux) mais il est parti en week-end sans que l'intégralité de ce 'protocole' (injection après prise d'un cachet) ne lui ait été administré. Avant son départ, la directrice a demandé à M. [R] de lui faire des excuses, ce qu'il a fait.
Dans l'action d'amélioration, il est indiqué qu'il n'était pas possible de procéder à une injection, M. [G] ne pouvant être surveillé puisqu'il partait en week-end.
Dans la version de cet incident qu'elle produit aux débats -et qu'elle n'a donc pas transmis à sa hiérarchie- Mme [S] écrit avoir ressenti un profond sentiment d'insécurité, ne pas avoir compris le manque de rigueur de la direction et des infirmières 'qui n'appliquent pas le protocole' et avoir verbalisé ces sentiments d'insécurité et d'incompréhension auprès de la psychologue qui était présente à ce moment-là. Elle ajoute avoir ressenti de la colère ayant déjà eu un incident avec M. [R] la semaine précédente, n'avoir pas confiance dans ses supérieurs pour la protéger et ne pas comprendre pourquoi ce résident restait dans l'établissement alors que d'autres résidents violents avaient précédemment été renvoyés.
Si l'agression subie aurait pu, éventuellement, justifier que Mme [S] soit reçue par sa hiérarchie et invitée le cas échéant à se faire aider, rien, en revanche, dans la relation des faits qu'elle a transmis à sa hiérarchie ne trahissait l'insécurité et l'incompréhension qu'elle indique avoir ressenties et qui auraient, quant à elles, nécessité une réaction, si elles avaient été connues de la direction.
' Attestations
' Mme [U], qui a travaillé comme candidate élève aide médico-psychologique au sein de l'ADAPEI de l'Orne, écrit avoir pu constater la détresse de Mme [S] et la dégradation de sa santé physique et psychologique, sans que rien ne soit mis en place ou ne lui soit proposé pour l'aider. Elle évoque deux situations : d'une part, lorsqu'elle a dû affronter des résidents en crise violente sans formation alors qu'elle subissait une surcharge de travail physique et psychologique, d'autre part, lorsqu'elle a alerté ses supérieurs sans avoir le sentiment d'être entendue dans la mesure où rien n'était mis en place suite à l'établissement de fiches de dysfonctionnement.
L'attestante ne circonstancie ni ne date les situations dont elle fait état. Elle n'indique pas non plus que la hiérarchie de Mme [S] aurait été au courant de sa détresse et de la dégradation de sa santé.
Il ressort des éléments produits par l'ADAPEI de l'Orne que cette attestante a travaillé dans l'établissement du 1er septembre 2009 au 17 octobre 2017 et a agi devant le conseil de prud'hommes en octobre 2018 pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée, qu'elle a donc été en litige avec l'ADAPEI de l'Orne ce qui est de nature à affaiblir la force probante de son attestation.
' Mme [X], aide médico-psychologique jusqu'au 20 septembre 2020, indique que l'établissement a subi un turn-over important de l'encadrement, un taux important d'absentéisme, l'accueil de nouveaux résidents avec des comportements violents, sans moyens humains supplémentaires, sans protocole spécifique, avec un manque de cohésion d'équipe, une absence de soutien des cadres de proximité, des changements incessants de plannings, des contraintes organisationnelles entraînant des prises en charge morcelées. Cette situation, indique -t'elle, a altéré l'état de santé de Mme [S] : amaigrissement, sans cesse au bord des larmes, abattue.
Si cette attestante indique avoir elle-même constaté la dégradation de l'état de santé de sa collègue, elle n'indique pas que sa hiérarchie était au courant.
' Eléments médicaux
Une psychiatre a certifié suivre Mme [S] régulièrement depuis le 22 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif majeur.
L'avis d'inaptitude rendu le 10 décembre 2019 indique que Mme [S] est inapte au poste d'aide-soignante et qu'il ne peut pas lui être proposé de postes ou de tâches au sein de l'entreprise.
Les incidents relatés dans les trois fiches de dysfonctionnements produites ont donné lieu à des réponses de l'employeur, non critiquées pour deux d'entre elles par Mme [S]. La salariée n'établit pas avoir signalé à ces occasions un mal-être particulier à son employeur. Les deux collègues qui ont attesté ont noté une souffrance au travail mais ne caractérisent pas de circonstances particulières où cette souffrance se serait manifestée et n'indiquent pas que l'ADAPEI de l'Orne aurait été au courant.
L'ADAPEI de l'Orne indique que Mme [S] lui a transmis, le 7 mai 2019, suite à sa convocation, le 17 avril 2019, à entretien préalable à sanction (pour avoir publié sur Facebook suite à une offre d'emploi de l'ADAPEI de l'Orne un commentaire déconseillant de postuler car l'ADAPEI de l'Orne 'c'est l'enfer sur terre') un carnet de bord décrivant sa souffrance au travail et se plaignant de n'avoir pas obtenu de financement pour la reconversion professionnelle qu'elle souhaitait effectuer.
Le 7 mai 2019, à réception de cet écrit, la responsable RH lui a conseillé d'aller voir le médecin et lui a indiqué que son cas serait abordé au CSE dès que les membres de la commission adéquate auraient été désignés.
Le 13 mai 2019, Mme [S] a indiqué ne pas souhaiter consulter un médecin.
Le 20 mai 2019 la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE l'a contactée après avoir pris connaissance de son journal de bord et lui a proposé une rencontre. Mme [S] a répondu le 29 juin, a remercié de cette proposition sans indiquer précisément si elle souhaitait cette rencontre. Le secrétaire de la CSSCT l'a relancée le 12 juillet 2019 pour obtenir des précisions sur ce point. Mme [S] n'a jamais répondu à ce message.
Le 24 mai 2019, la chef de service a indiqué au service RH qu'elle s'était entretenue avec Mme [S] sur sa demande de formation individuelle et que cette demande n'était plus d'actualité.
Il ressort de ces différents éléments que lorsque l'ADAPEI de l'Orne a été effectivement alertée par Mme [S], elle a répondu, en suggérant la consultation d'un médecin, en saisissant le CSE et en s'inquiétant de la demande de formation de Mme [S].
En conséquence, les éléments produits de part et d'autre n'établissent pas de manquement de l'ADAPEI de l'Orne à son obligation de sécurité a fortiori à l'origine de l'inaptitude de Mme [S]. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
3) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ADAPEI de l'Orne ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ADAPEI de l'Orne
- Le réforme pour le surplus
- Déboute Mme [S] de ses demandes
- Déboute l'ADAPEI de l'Orne de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel
aa
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE