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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-85.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.954

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; " aux motifs que la Cour, dans son arrêt du 26 avril 1990 (pages 9 et 10), a déjà répondu aux moyens tirés du non-respect des droits de l'homme et de la défense ; que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé, déjà relevées dans les arrêts du 13 février 1990 et rappelées dans l'arrêt du 26 avril 1990, résultant : " " des déclarations précises, circonstanciées et renouvelées de Roger A... qui reconnaît être l'assassin de Léonce B... et avoir agi sur contrat de C... ; " " des déclarations de C..., recueillies sur commission rogatoire, certes rétractées en première comparution devant le juge d'instruction, et dans une lettre mettant en cause les méthodes employées par la police, déclarations qui désignent X... comme étant, sinon l'instigateur du crime ou, du moins, d'une intimidation physique, sur la personne de Léonce B... ; " " des déclarations recueillies de Marcel Z..., venant corroborer celles de A..., sur la somme d'argent qu'il devait percevoir pour l'exécution du contrat et les difficultés et les rencontres avec C..., réfugié dans la région parisienne ; que ces faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, qu'il convient de préserver ; que l'information doit se poursuivre ; que des confrontations doivent être organisées entre C..., A..., Y... et X... ; que, d'ailleurs, le 25 juin 1990, le magistrat instructeur a déjà confronté Jean X... et Armand Y... ; que d'autres investigations restent à effectuer pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention de X... est toujours nécessaire pour éviter tous risques de pression, collusion ou disparition de preuves ; que la détention provisoire de l'inculpé étant toujours nécessaire à l'instruction, et à titre de sûreté, il convient de confirmer l'ordonnance déférée " ; " alors, d'une part, que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que l'information d doit se poursuivre, et que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, sans rechercher si, au moment où elle statuait, l'ordre public était toujours troublé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, faisant valoir que la prolongation de la détention, totalement injustifiée, mettait en péril l'emploi de 600 personnes employées dans les entreprises dirigées par le demandeur, et que celle-ci risquait d'entraîner sa ruine et celle de l'ensemble de son groupe d'entreprises " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., inculpé de complicité d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et énuméré les indices de culpabilité relevés contre l'intéressé, résultant notamment des déclarations de plusieurs personnes, retient que les faits ont " gravement et durablement troublé l'ordre public qu'il convient de préserver ", et que le maintien en détention de Jean X... est nécessaire pour éviter " des risques de pression, collusion ou disparition de preuves " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre l'inculpé dans le détail de son argumentation et qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant elle, n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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