Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ammar,
contre un arrêt en date du 15 décembre 1995 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive le territoire français et a décerné mandat d'arrêt;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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