Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertin X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de Mme Y... Cyprien, épouse Z..., demeurant à Cadet, Sainte-Rose (Guadeloupe),
2°) de M. Bertin Z..., exploitant agricole, demeurant à Cadet, Sainte-Rose (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 904 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Me Floro, avocat de M. X..., auquel la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre avait vendu un terrain occupé par les époux Z..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mars 1989) retient que M. X..., intimé, n'a pas constitué avocat, avant l'ordonnance de clôture du 14 novembre 1988, dans l'instance, enregistrée sous le numéro 502/88, l'opposant à Mme Z..., appelante d'un jugement du 28 janvier 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ce jugement, qui concernait les époux Z..., ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel distincte de la part de chacun des époux, l'unique constitution de Me Floro, à la suite de l'unique assignation délivrée à M. X... à la requête des deux époux, ne visait pas les deux procédures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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